‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 494 sur 543 · Les frais de saisie et de distribution · texte numérisé non relu

Les frais de saisie et de distribution

2. Les gages du maître, des matelots et autres employés du bâtiment ;

3, Les prêts à la grosse sur le bâtiment suivant les règles contenues au titre Du Prél à la grosse.

Suprà. art. 2382.

Jurisp. et aut.—Il, R. ie L., 76.

2387. L'ordre des priviléges énumérés dans les articles pré. cédents est sans préjudice aux dommages pour abordage,à la con. tribution aux avaries, et aux frais de sauvetage, qui sont payés par privilége après les créances énumérées en premier lieu et second lieu dans les articles 2383 et 2385, et avant ou après d'autres créances privilégiées, suivant les circonstances dans lesquelles la créance prend naissance, et les usages du commerce.

2 Valin, {i. des Naufrages, art, 24 et 26, p. 617.— 2 Emérigon, 613, Abbott, 532 et 535.—- | Bell. (5e pic 583 et 589 ; 2 Bell, 103. — Maclachlan, 287 et 288. — Merchant Shipping Act. 1854, part. 8, s. 468. | È j

Jurisp. et aut.—]I, S. V. A. C., 107. is

23888. Les dispositions contenues en ce chapitre ne s’appli. quent pas aux causes en cour de Vice-Amirauté.

Les causes devant ce tribunal sont jugées suivant les lois civiles et maritimes d'Angleterre.

vtuart’s Vice-Admiralty casos, 376.—Mary-Jane, 267.—Hercyna, 275 et 276.

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