‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 496 sur 543 · MATELOTS · texte numérisé non relu

MATELOTS

re-eux choisissent r la cause, à moins

{'Valio, tit. Des SH0priAaINe Art tn 571,573 et 574 ; ibid. tite De la Saisie des vaisseaux. art. 13, pp. 538 et 539 — C. Com, 218. 1 Bell, 506 et 508-—Maclachlan, 186.—3 Kent, 162.

Jurisp. et aut.—I[,S. V. A. GC. 187; Alauzet, V, 141 ; Boistel, 879.

2390. Les propriétaires sont responsables civilement des actes du maitre dans toutes les matières qui concernent le bâtiment et le voyage et pour tous dommages causés par sa faute ou par celle de l'équipage.

Ils sont de même responsables des actes et des fautes de toute personue légalement substituée au maitre.

Le tout sujet néanmoins aux dispositions contenues dans ce chapitre et dans les titres : De l’Affrélement ; Du Prél à la Grosse ; et dans l’aate impérial : The Merchant Shipping Acl, 1554.

L. 1, 88 1, 3, 5, 7, 11 et 12, De exercilorid act. — Vinnius, In Pekium, tit. De exer. act. fol, 149 et 153.—1 Valin, tit. Des Propriétaires, art. 2, pp. 568 et 569.— Maclachlan, 105, 121, 128, 152 et 153.—Story, Parinership, 28 455, 456 et 458.—1 Bel], 522-5 et 559. Abbott, Ship. ce. 6 et 7.—3 Kent, 133, 161, 162 et 176.—C. Com., 216.—Code civil B. C., art. 2432, 2433, 2434, 2435, 2603 et 2604. — The Merchant Shipping At, 1854, part. 9.

Jurisp. et aut. — Massé. IV, 2189, 2655; Bédarride, Com. Maritime, I, p. 324 et suiv.; Aaauzet, V, 120; Boistel, 881, 883,

2891. Toute personne qui affrète un bâtiment pour en avoir le contrôle et le naviguer seule est réputée en être le propriétaire pendant le temps de tel affrétement, et en avoir tous les droits et toute la responsabilité relativement aux tiers.

f L. 1,8 15, De exercil.acl.—Abbott, Ship., 35 et 208.—1 Bell, Com., 521.—3 Kent, 137 et 138.—Code civil B. C., art. 2408.

2392. Dans les matières d’un intérêt commun aux propriélaires concernant l'équipement et la conduite du bâtiment, l’opinion de la majorité en valeur prévaut, à moins de convention contraire, *

S'il y a partage égal d'opinion relativement à l'emploi du bâtiment, celle en faveur de l’emploi prévaut. 7

Sauf dans les deux cas, aux propriécaires opposants le droit de se faire déclarer non responsables, et de se’ faire indémniser suivant les circonstances, et à la discrétion du tribunal compétent. 4 Cod., L. ull., Qui bonis cedere possunt.— i Valin, tit. Des Propriélaires, art. 5, pp. 575, 582 et 584.— Cleirac, art. 59, de l’Ord. Hans.— Siractha, De navibus, part. 2, No. 6. — C. Com., 220.— 1

‘Boulay-Puty, Droit Com. Mur., 339 et 317. — 3 Pardessus, Dr.

Com., No, 621.—Abbott, Ship., part. 1, c. 3.—1 Bell, Com.; 502 et

503.—Erskine, Inslil, div. 8, tit. 3,8 56.—3 Kent, 151 et suiv., 155 et 156,—Levi, Com. Law, p. 209, Nos. 35, 36 et 37.— Slory, Part. nership, 83 429, 430 et 434.

‘Jurisp. et aut.—Bédarride, Com. Maritime, I, 385 et suiv,; Boistel, 873, 875, 877; Alauzet, V, 149.

2398. La vente par licication d'un bâtiment ne peut être or. donnee que sur la demande des propriétaires possédant au moins la moitié de tout l'intérêt dans le bâtiment, sauf le cas d’une sti. pulation contraire.

1 Valin, tit. Des Propriétaires, art. 6, p. 584.—C. Com,, 220.— 3 Pardessus, Dr. Com., No. 623.— Molloy, liv. 2, c. 1, 2 2 et 3, pp. 308 et a mL Parinership, 32 437, 438 et 439, el les aulorulés LES a par lui—Érskine, Instit., iv. 3, tit. 3, 56.— 1 Bell, Com,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

. 2894. Les pouvoirs généraux du maitre d’obliger le proprié- ‘taire du bâtiment personnellement, et leurs obligations récipro. ues, sont régis par les dispositions contenues dans Île titre Dy ouage, et dans Île titre Du Mandat.

eh civil B. C., Louage, c. 3; Mandal, art. 1705, 1715 et c. 3, sec. 2. ‘

2395. Le maitre est personnellement responsable envers les tiers pour toutes les obligations qu'il contracte à l'égard du bâti. mont, à moins que le crédit n'ait été donné en termes exprès au propriétaire seul.

f L. 1, 3 17, De exercil. act.— 1 Valin, 569.—1 Bell, Com. 508, 511,.519 et 522.—3 Kent, 161.—Abbott, pp. 97 et 98.—Maclachlan, 104, 121 et 128.

Jurisp. et aut.—Il, R. de. L. 73; I, 8. V. A. C., 94.

2396. Le maitre engage l'équipage du bâtiment; mais il le fait de concert avec les propriétaires ou le gérant du bâtiment lorsqu'ils sont sur les lieux.

Ord. de la Mar, liv. 2, tit. 1, art. 5 et 8.—+1 Valln, 384 © 3%; liv. 3, tit. 4, art.1.— 1 Valin, 675. — Merch bb. Act, 1854, sec. 149.—0C, Com., 233.—Pardessus, Dr. Com. 29.

Jurisp. et aut.—Il, R, de L. 362; 1 V,A.C, 12,18 V. A. C., 12: 1, 8. V. A. C, 128: I, 8. V. A. O., 130: [, S. V.A C., 160 ; I, S.V. À. C., 186: I, S. V. À. C., 183, 1,8. V. À. C., (6; I, S. V. A..C.,, 219; I, S. V. A. C., 256, I, S, V. A. C., 260, LS, V. A. C., 281: I. L,C.R., 115; V, L.C. R. 312; V, L. C.R, 45 VIII, L. C. R., 99 ; VIII, L. C. R., 350; X, L. C. R., 359; X, LC, R., 356: XIII, L. C. R., 123; XIII, L. C, R,., 433: VIII, L.C.R, 972; 36 Vict.,ch. 129 ; 38 Vict.,ch. 29; Bédarride, III, 77 ; Alaus, V, 188; Boistel, 892,

t, 151 et suiv., 155 37.— Story, Part.

me, 1, 385 et suiv,;

nt ne peut êlre or.

>ossédant au moins uf le cas d’une sti-

—C, Com., 220.— 3 A gu v 23 2 et 3, pp.

439, el les aulorulés 56.— 1 Bell, Com,

irticle précédent.

l'obliger le proprié.

obligations récipro.

ss dans le titre Du

1705, 1715 et c. 3

onsable envers les te à l'égard du bâti.

bn termes exprès au

—1 Bell, Com., 508, et 98.—Maclachlan,

bâtiment; mais il le int du bâtiment lors-

t Valln, 384 et 39; be. Act, 1804, sec.

V, A. C., 12,18 0,39: [,S. V.A : 1,8. W. À. C. 26; V. A. C., 260; LS, 2; V, L.C.R, 4à C. R., 359: X, L.C 433: VII, L.C.R, de, III, 77 ; Alauzl,

2397. Le maitre doit aussi veiller à ce que le bâtiment soit équipé et avitaillé convenablement pour le voyage; muis si les propriétaires ou le gérant du bâtiment sont sur les lieux, le maitre ne peut, sans une autorisation spéciale, faire faire des répara tions extraordinaires au bâtiment, ou acheter des voiles, cordages ou provisions pour lé voyage, ni emprunter des deniers à cet effet, sauf l'exception contenue en l'article 2604:

Suprà, art. 2395.—1 Valin, liv. 2, tit. 1, art. 17 et 18, pp. 439 et 440, — Maclachlan, 131, 132 et 133. — 1 Bell (5e. édit.), 524 et 529,

2398. Le maître doit mettre à la voile au jour fixé et poursuivre son. voyage sans déviation ni retard, sujet aux dispositions contenues au titre De l’Affrélement. À

Code civil B. C., art. 2410, 2411, 2426, 2447, 2448, el les aulorités cilées sous ces arlicles.

urisp. et aut.—XIIl, L. C. R., 394; II, S. V. À, C., 203 VII, L. C. R., 293.

" 2899. Il peut en casde nécessité, pendant le voyage, emprun:

ter des deniers, ou, si l’émprunt est impossible, vendre partie de la cargaison pour réparer le bâtiment ou le fournir des provisions et autre choses nécessaires, s

Code civil B, GC. art. 2449, el les aulorilés cilées sous cel article. C. Com., 234,— Pardessus, Dr. Com, No. 606.— 1 Bell (5e. édit.), 225, et 536.—3 Kent, 173.—Abbott. 274 et 275,—Tudor, Mere. Law, 66.

Jurisp. et aut.—Alauzet, V, 191; Boistel, 894.

2400. Il ne peut vendre le bâtiment sans l'autorisation expresse des propriétaires, excepté dans le cas d’impossibilité de continuer le voyage et de nécessité manifeste et urgente de faire cette vente.

Abbott, 11, 12 et 14. — Maclachlan, i4%, 149 et 150.— 1 Bell, (5e édit.), 536.—C. Com., 237.—3 Kent, 174 et 175.— Tudor, Merc. jou de 68.—Contrà, 1 Valin, tit. Du Capilaine, art 19, pp. 441,

et 444,

Jurisp et aut —Bédarride, Il,113 et suiv.; Alauzet,V, 303 ; Boistel, 895. Fe

2401, Le maître a, sur les matelots et autres personnes à bord, y compris les passagers, toute l’autorité nécessaire pour naviguer le bâtiment en sûreté, le diriger, veiller à sa conservation ainsi que pour y maintenir le bon ordre.

Ord, de la Mar., liv. 2, Lit. 1, art. 22.—-1 Valin, 449 et 450.— Casaregis, disc. 136, No. 14.—-Abbott, 129, 130 et 160.—Maclachlan, 182 et suiv.—Pardessus, Dr. Com., 638 et 697.

Jurisp. et aut.—Il, R: de. L, 91; I,S. V. A. C., {18 ; Stuart's, Rep., 518 ; I, S. V. À. OC. 89 ; I, S. V. A. C., 136.

Ca

2402. Il peut jeter à l’eau une partie et même la totalité de la cargaison dans le cas de péril imminent et lorsque ce jet’est néces. saire pour le salut du bâtiment. |

M L.'1, De leae Rhodid de jaclu. — Ora. de la Mar. liv. 3, til, 8, art. 1. —? Valin, :88, — C. Com., 410.— Fardessus, Dr. Com., No. 134.—Maclachlan, 142.—Abboit, part. 4, ch. 10, pp. 361 et suiv.

Jurisp. etaut.—Massé, IT, No, 1400, IV, 2612, 2615, 9644. Bédarride, V, p. 179 et suiv.; Boistel, 964.

2408. Les droits, les pouvoirs et les obligations des proprié. taires et du maitre à l’égard du bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres De l’'Affs'élement el De l'Assurance. Les règles relatives à son pouvoir d’hypothéquer le bâtiment et ia cargaison sont en outre énoncées dans le titre Du Prél à a rosse. + ; à Code civil B..C., art. 2408, 2420, 2603 et 2604. .

2404. Les devoirs spéciaux des maîtres quant à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquellës il n'est pas ” pourvu dans ce titre, quant à l’engagement et au traitement des

matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière d’en disposer,

et la décharge des matelots, sont réglés par les dispositions conte. nues respectivement dans l’acte du parlement impérial, intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854, et dans l’acte du parlement du Canada, intitulé : Acle concernant l'engagement des malelols. The Merchent Shipping a » 1854, part. 3.—18 et 19 Vict., c. 91.

—25 et 26 Vict., c. , B. C., c. 55.

Amend,.—L'acte 0., 36 Vict., c. 129, s. 5, contenu aux statuts de 1874, conlient ce qui suil :

Les articles 2404 et 2405 du Code civil uu Bas-Canada sont aussi par le présent ahrogés.

FR et anrt —C. 36 Vict,, c. 129; Imp. 30 et 31 Vic, C: L

2405. Les loyers dus à un matelot n’excédant pas quatre vingt-dix sept piaatres et trente-trois centins, pour service à bord d’un bâtiment appartenant au Bas-Canuda ou qui y a été enre gistré, peuvent êlre recouvrés devant deux juges de paixen | manière et suivant les règles prescrites dans l'acte du parlemenÿ du Canada, intitulé : Acle concernant le recouvrement des gage dus aux mulelols dans cerlains cas.

Amend.—L'acte C., 36 Vict., c. 129» contient ce qui suil:

52, Tout matelot où apprenti appartenant à un navire enregi tré dans l’une des dites provinces, ou toute personne dûment #! torisée par lui, pourra intenter une action, par voie sommaire, d vant un juge des sessions de la paix, un juge de comté, un mi

-gistrat stipendiairs, un magistrat de police ou deux juges de pi

ême la totalité de la que ce‘jet'est néces.

1 Mar., liv. 3, lil. 8, sus, Dr. Com., No.

0, pp. 361 et suiv. A V, 2612, 2615, 2641; à

rations des propriée la cargaison, sont | De l'Assurance.

équer le bâtiment et e titre Du Prél à la

quant à. la tenue du esquellès il n'est pas et au traitement des anière d'en disposer, les dispositions Conte.

nt impérial, intituk:

cte du parlement du ent des malelols.

18 et 19 Vict., c. 91.

, contenu aux statuts

uu Bas-Canada sont

Imp. 30 et 31 Vict,

pxcédant pas quair

, pour service à bord ou qui y a élé enr ‘juges de paixen|

s l'acte du parlemenÿ couvrement des gaÿt

bnlient ce qui suil:

à un navire enregl rsonne dûment t!

bar voie sommaire, { e de comté, un M ou deux juges de Pl

exerçant juridiction à ou près l'endroit dans lequél se sera termiué le service, ou dans Jequel le matelot ou apprenti aura été congédié, ou dans lequel se trouvera ou résidera tout patron ou propriétaire ou autre personne contre qui la demande sera portée, pour tout montant de gages à lui dus n’excédant pas deux c\nts piastres, en sus des frais de poursuite pour les recouvrer, aussiiôt qu'ils seront dus; et ce juge, magistrat ou juges de. paix, sur plainte sous serment qui leur sera faite par ce matelot ou apprenti, ou en Son nom, pourront sommer ce patron ou propriétaire ou autre personue de‘comparaitre devant eux, pour répondre à cettg lainte. à : Jurisp. et aut.—VI, L.C.R., 460; XI, L. C. R., 115.

2406. La prescription ne commence à cour’. à l’encontre des réclamations des matelots pour leurs loyers, qu’:près le parachèvement du voyage.

Pothier, Louage Mar., 228.

Jurisp.et aut.—1lV, L, C.J., 297; VIIL, L.C. R,, 302.

AFFRÉTEMENT.

Ë TITRE TROISIÈME

DE L’AFFRÉTEMENT.

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