‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 497 sur 543 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2407. Lo contrat i’affrétement se fait soit par charte-partlie, ou pour le transport de marchandises dans un navire chargeant à la cueillette, à

1 Valin, p. 618.—Pothier, Charte-parlie, Nos. 3 et 4. — Smith, Merc. Law, p. 299.—Abbott, Shipping, pp. 90, 168 et 233.

2408. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou 16 maitre he a où par le gérant du bâtiment comme agent du propriétaire.

Si le contrat est fait par le maître, il s’oblige lui-même et oblige le pronriétaire, à moïns que le contrat ne soit fait au lieu où se trouve le proprietaire ou le gérant du bâtiment et n’en soit répudié . et dans ce cas il ne lie que le maitre.

Si la personne qui a loué un bâtiment le sous-loue, elle est assujettie, quant au contrat d'affrétement, aux mêmes règles que si elle était propriétaire.

608 APFRÉTEMENT,

ff L. 1, 28 T et 15, De exercilorid aclione.—Domat, liv. 1, tit. 16, sec. 3, Nos. 2 et 3.—Ord. de la Mar. Liv. 3, tit 1, art. 2. — 1 Valin, pp. 62! et 622-—Abhott, Shipping, PP. 90, 91, 92 et 172. — 3 Kent, Com., p. 162.—Sitory, Agency, No. 35; No. 3, et Nos. 116 et 118.— Smith, Merc. Law, p. 299.— Pothier, Ch.-part., Nos. 19, 46, 47 et 48.—C Com, 232.2 Boulay-Paty, pp. 50, 54, 55 et 56. — 3 be 165.— Maclachlan, 164-166. — 1 Bell, Coni. (5e édit.)

Jürisp. et aut.—Bédarride, IT, 76 et suiv; Alauzet, V, 183: Boistel, 969.« 5

2409. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont affectés à l'exécution des obligations du locateur ou fréteur, ou la cargaison à l’accomplissement des obligations du locataire ou. affréteur.

Cleirac, art. 2? des Jugements d'Oléron, No. 3, p. 86, et art. 18, tit, De la Navigation des rivières, p. 597. — Valn, Ord. de la Mar, art. 11, pp. 629 et 630.—Abbott, Ship., pp. 204 et 205. — C. Com, art. 191 et 280.

Jurisp. et aut.—I1, R.deL., 77; Bédarride, éom. Maritime, I, p. ti 11, 308 ; Massé, IV, 2948, 2984 ; Boistel, 829 ; Alauzet V, 17, 317. |

2410. Si, avant le départ du bâtiment, il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelque autre cas de force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts, de part ni d’autre.

* Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur. à !

1 Valin, tit.-Ch.-part., art. 7, p. 626.— Pothier, Ch.-part., Nos 98 et 99.—C. Com, 276.—Abbott, Ship., p. 426.—3 Kent," pp. 248 et 249.—2 Boulay-Paty, pp. 288 et 24,

Jurisp. et aut.—Bédarride, I1, 294 et. suiv.; Massé, IV, 2342 et suiv.; Alauzet, V, 309; Boistel, 932.

2411. Si le port de destination est fermé, ou si le bûtiment est arrêté par force majeure, pour quelque temps seulement, le contract subsiste et le maitre et l'affrétaur sont réciproquement tenus d'attendre l'ouverture du port et la liberté du bâtiment, sans dommages-intérêts de part ni d’autre.

La même règle s'applique si l’empêchement s'élève pendant le voyage ; et il n’y a pas lieu à demander urie augmentation du fret.

1 Valin, tit, Ch.-part., art. 8.—Pothier, Ch;æart., No. 100. —C. Com., 277.—Abbott, Ship., pp. 427 et 428.—-3 Kent, p. 249.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

2412, L'affréteur peut néanmoins faire décharger sa marchan dise pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées dat

AFFRÉTEMENT, 609

at, div. 1, tit. 16, ue 5 Br Re ve l'article qui précède, sous l'obligation de la recharger lorsque ; 92 et 172. —5 l'empêchement aura cessé, ou d‘indemniser le fréteur du fret entier, Ÿ ot Nos. 116et D à moinsque la narehändise ne soit d'une naturé à ne pouvoir êtré art, Nos. 19, 46, conservés ni être remplacée, auqué! cas le fret n’est dû que jus-

54, 95 et 56. — 3 qu’au lieu où le déchargement à lieu.

1, Com. (Se édit 1 Valin, tit, Chart, art. 9, p 128.— Pothier, Chpart, Nos,

101 et 102.—C. Com., 27X.Abbott, Ship., pp. 428 et 429.—3 Par- Alauzet, V, 183; dessus, No. 714, p. 182.

x Jurisp. et aut.-—Voir autorités sous l’article 2410.

ot, sont affectés à | 2413. Le contrat d’affrétement et les obligations qui en résulir, ou la cargaison tent pour les parties sont sujets anx règles relatives aux entrepree ou. affréteur. neurs de transport contenues dans le titre Du Louage, en autant p. 86, et art. 18, Lit. qu'ils sont compatibles avec ceux du présent titre,

, Ord. de la Mar, Jurisp. et aut.—Il, Q.L.R, 147.

et 205. — C. Com,

ide, éom. Maritime, is el, 829 ; Alauzet V, CHAPITRE DEUXIÈME.

y a déclaration de 2 DE LA CHARTE-PARTIE, pays D et 3414. L'affrétement par charte-partie peut être fait de la totade (PE om. M Uté» où de quelque partie principale du bâtiment, ou être fait pour et un voyage déterminé ou pour un temps spécifié, i nt supportés Pothier, Ch.-part., Nos, 3 et 4.— Maclachlan, p. 307. — Abbott, RARE PP Ship., p. 168.—Smith, Me. Law, p. 299.

ier, Ch.-part., NE. 2415. L'acte ou le bordereau de chärte-périie énonce ordi- 6.—3 Kent,pp. 8 D mirement le nom et le tonnage du bâtiment, avec déclaration qu'il est étanche et bien conditionné, fourni et équipé pour'le voyage. Il contient aussi les cor \itions quant au lieu et au temps convenus pour la charge, le j‘ür du départ, le prix et le paiement du fret, les conditions de surestarie, avec une déclaration des cas frtuits qui exemptent le fréteur de la responsabilité, et toutes autres conventions que les parties jugent à propos d'ajouter.

{ Valin, tit. Qu y art. 3, pp.618 et 623.—Pothier, Ch.-part., Nos. 13 et suiv.—C. Com., 373.—Abbott, Ship., pp. 172 et 173. — Smith, Mer. Law., pp. 300 et 301, N. C.—3 Kent, Com., pp. 203 et

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