‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 503 sur 543 · AFFRÉTEMENT · texte numérisé non relu

AFFRÉTEMENT

2483. Le propriétaire d’un bâtimont de mer n’est pas responsable de la perte ou avarie qui survient sans sa faute actuelle ou sa participation :

1. A raison de l'incendie de quelque objet à bord de tel bâliment; ou

2. A raison du vol, détournement, disparition ou recélé de l'or ou argent, des diaments, montres, joyaux oupierres précieuses à bord de tel bâtiment à moins que le propriétaire ou affréteur de tels objets, au temps de leur mise à bord, n’en ait spécifié dans le connaissement, ou déclaré autrement par écrit au maitre ou propriétaire du bâtiment, la véritable nature et valeur.

17 et 18 Vict., c. 104, s. 503.

Jurisp. et aut.—1Il, R. de L., 74; Il, R. de L.,75; XII, L. C.R., 321; IV, L. Q.J,, 132,

2434. Dans le cas de dommage ou perte de quelque chose à bord d’un bâtiment de mer, sans qu'il y ait faute ou participation du propriétaire ce dernier n’est pas responsable des dommages au delà de la valeur du bâtiment et du fret qui est ou deviendra dù pendant le voyage: pourvu que telle valeur ne soit pas réputée moindre que quinze louis sterling par tonneau suivant l’enregistre. ment, et que le propriétaire demeure néanmoins toujours responponsable dans la même mesure de chaque perte et dommage survenus en diverses occasions, de même que s’il n’était pas survenu d'autre perte ou dommage. :

17 el 18 Vict., c. 104, ss. 504 et 506, — GC. Com., 216:— 1 Valin, (it, Des Propriélaires, art, 2, p. 568.— Voir le statut impérial 25-26 Vict., c. 63, 8. 54.

Amend.—L'acle C. 31 Vict., c. 58, contient ce qui suil :

12. Les propriétaires d’un bâtiment canadien, anglais ou étran. ger, si les accidents suivants, ou l’un d'eux arrive sans leur faute réelle ou leur participation, savoir :

(1.) S'il y a perte de vie ou blessure, à bord du bâtiment ;

(2.) Si des effets, marchandises, ou autres articles que ce soit, sont endommagés ou perdus à bord du dit bâtiment ;

(3.) Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, une personne est tuée ou blessée sur un autre bâtiment ou bateau ;

(4.) Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, un autre bâtiment ou bateau, ou des effets, marchandises, ou autres articles à bord d'un autre bâtiment ou bateau, sont perdus où endommagés.

ne seront pas passibles de dommages, à raison de perte de vie ou de blessure, accompagnée ou non de pertes ou avarie de bâtiments, bateaux effets et marchandises ou autres choses, ni à raison de pérte ou avarie de navires, effets, marchandises ou autres choses, soit qu'il y ait eu en outre nerte de vie, blessure ou non, au déli, du montant collectif &e trente-huit piastres-et quatre-vingt-douze

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