‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 504 sur 543 · L., 75; XII, L · texte numérisé non relu

L., 75; XII, L

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centins par tonneau ‘du tonnage du bâtiment ; ce tonnage sera celui enregistré, s’il s’agit de bâtiments à voiles ; et, s’il s’agit de bâtiments à vapeur, sera le tonnage brut, sans déduction pour la chambre de la machine;

(a) S'il s’agit d’un bâtiment anglais ou canadien, le tonnage sera celui enregistré ou brut, constaté d’après la loi anglaise ou canadienne, et s’il s’agit d’un bâtiment étranger qui a été ou peut ètre mesuré d’après la loi anglaise ou canadienne, le tonnage constaté par ce mesurage sera, aux fins de cette section, censé être le tonnage de ce bâtiment ; :

(b) Dans le cas d’un bâtiment étranger; qui n’a pas été, et qui

. ne peut être mesuré d’après la loi anglaise ou canadienne, le secré-

taire du Ministre de la Marine et des Pêcheries en recevant de la cour qui instruit la cause, ou par son ordre, telle preuve des dimensions du bâtiment qu'il sera possible de se procurer, délivrera un certificat sous son seing, indiquant ce que serait, à son avis, le tonnage du dit bâtiment, s’il était dûment mesuré d’après la loi canadienne; et le tonnage indiqué dans ce. certificat, pour les fins de cette couse, sera censé être le tonnage du dit bâtiment.

13. Les assurances effectuées contre tous ou quelqu'un des accidents énumérés dans la clause qui précède, et arrivant sans faute réeile ou participation quelconque comme susdit, ne seront pas invalidées à raison de la nature du risque.

2435. Le fret mentionné dans l’article précédent est censé, à cette fin. comprendre la valeur du transport de la marchandise appartenant au propriétaire du bâtiment, le prix des. passages et louage dû.ou à devenir dû en vertu de tout contrat, non compris néanmoins, dans le cas d’un bâtiment loué à terme, le loyer qui ne commencera à courir qu'après six mois à compter de la perte ou avarie.

17 ét 18 Vict., c. 104, s. 505.

2436. Les dispositions contenues dans les articles 2433 et 2434 ne s'appliquent pas au maître ou marinier qui est en même temps propriétaire-de Ja totalité ou de partie du bâtiment auquel il est ullaché, de manière à ôter ou diminuer la responsabilité à laquelle il est assujetti en sa qualité de maître où marinier.

17 et 18 Vict.,.c. 104, s. 516.—C. Com. 216.

Jurisp. et aut.—Bédarride, I, p. 324; Massé, IV, 2189; Boistel, 181, 183, 186; Alauzet, V, 120.

ÀFFRÉTEMENT.

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