DES OBLIGATIONS DE L'AFFRÉTEUN
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2487. Les principales obligations de l'’affréteur. sont : lo de fournir au bâtiment ie chargement convenu et cela dans le temps, fixé par le contrat, ou, si tel temps n’est pas fixé, sous un délai raisonnable; et 20 de payer le fret avec la prime, la contribution et les frais de suresturie lorsqu'il en est dû.
1 Valin, tit. Fret, art. 3, p. 642.—Pothier, Ch.-part., No. 56.—C. Com., 288.— ? Boulay-Paty, pp. 363 et suiv. — Smith, Merc. Law, pp. 321 et 327.
Jurisp. et aut.— Bédarride, II, 86 et suiv.; Alauzet, V, 348; Boistel,: 931.
2488, L'affréteur ne peut mettre à bord, sans en donner avis au maitre ou au propriétaire, aucune marchandise prohibée ou non douanée et qui pourrait soumettre le bâtiment à la détention ou à la confiscation, non plus que des marchandises d’une nature dangereuse.
1 Valin, p. 650.—Abbott, Ship., p. 304.—Smith, Merc. Law, pp. 321-2.—Merch. Ship. Act., 1854, s. 329.:
2499. Si l’affréteur ne charge pas le bâtiment en entier {el ‘que porté par la charte-partie, où si, après l’avoir chargé, il retire la marchandise avant le départ du bâtiment ou pendant le voyage il doit le fret en entier et ii est tenu d’indemniser le maitre de toute dépense et responsabilité qui en résultent.
1 Valin, tit. Fret, art. 3, 6 et 8, pp. 642-6-8. — Pothier, Ch.-par!. Nos. 73, 74, 77, 78, 79 et 80.—C. Com., 288 et 291.—Abbott, Ship. pp. 311 et 424, n. a.—Maclachlan, pp. 502 et 384.-—3 Kent, p. 219.
Jurisp. etaut.—Bédarride, II, 357, 382; Massé, III, 166!, 1V, 2968; Alauzet, V, 348, 356.
2440, Si le bâtiment est arrêté au départ ou pendant la route, par la faute de l'affréteur, ce dernier est tenu de l'indemnité pour retardement et des autres accessoires. er TS
1 Valin, tit. Fret, art. 9, p. 649.— Pothier, Ch.-part., Nos. 75 et 76.—C. Com. , 294.
Jurisp. et aut.—Bédarride, IT, 395; Alauzet, V, 367.
SAAL. Si l'affréteur est convenu d’un chargement pour le re tour, et: ne le fournit pas, et que le bâtiment se trouve dans l
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-part., No. 56.—C.
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AFFRÉTEMENT, 617
hécessité de revenir sans ehargement, l’affréteur doit le fret entier, sauf, dans le dernier cas, la déduction de ce que le bâtiment a gawné dans le retour.
Valin, Pothier, CG, Com , Loc. cil.—2 Bouluy-Paty, pp. 390 et 391. Abbott, Ship., p. 312.—3 Kent, p. 219.