‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 506 sur 543 · DU FRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS DE SURESTARIE · texte numérisé non relu

DU FRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS DE SURESTARIE

2442, Le fret est le prix payable pour le loyer d'un bâtiment,

ou le transport de marchandises, pour un voyage licite au lieu

de la destination, En l’absence de convention expresse, il n’est dû que lorsque le transport de la murchandise est parachevé, excepté dans les cas énoncés dans cette section,

Pothier, Ch.-part., Nos. 57 et 58.—C. Com., 286.—2 Boulay-Paty,

pp. 330 et 331.—Abbott, Ship., pp. 307, 308 et 323.— Maclachlan, pp. 306 et 384.—Smith, Merc. Law, pp. 323 et 324.—3 Kent, p. 219.

Jurisp. et aut.— XVII L. C.J., 15; Bédarride, II 347 ; Alauzet, V, 334; Boistel, 913, 914.

2448. Le montant du fret est réglé par la convention dans la

: Charte-partie, ou par le connaissement, soit à un prix pour tout le

bâtiment ou partie d’icelui, soit à un taux fixé pour Chaque tonneau, Colis, ou autrement.

S'il n'est pas fixé par la convention, le taux en est estimé d'après la valeur des services rendus, conformément à l'usage du commerce.

1 Valin, tit. Fret, p. 639.— Pothier, Ch-part., No. 8.— C. Com. cb et 286.—Abbott, Ship., p. 31!.—-Smith, Merc., Law, pp. 328 et Jurisp. et aut.—Alauzet, V, 339,

2444. Le montant du fret n'est pas affecté par la durée plus ou moins longue du voyage; à moins que la convention ne soit d'une certaine somme par mois, par semaine ou autre division de temps, auquel cas le fret court, à défaut d'autre stipulation, du commencement du voyage, et continue ainsi, tant pendant la route

.que pendant tout retard inévitable qui n'est pas causé par la faute

du maitre ou du fréteur; sauf néanmoins l'exception conteriue dans l’article qui suit.

Ord. de la Mar. tit. 3, art. 9. — 1 Valin, p. 649.—C. Com., 275. —3 Pardessus, Dr. Com., p. 706.—Abbott, Ship., p. 313.— Smith, Mere. Law, p. 325, ” Jurisp. et aut.—Bédarride, II, 224 ; Alauzet, V, 308.

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Eee

618 AFFNÉTEMENT.,

2445. Si le bâtiment est, arrôté par l'ordre d'une puissance souveraine, le fret payable au temps ne continue pas à courir pendant la détention. Les loyer: des matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de contribution générale.

1 Valin, Fret, art, 16, p. 657.— Pothier, Ch.-par!., No. 85.— 1 Emérigon, pp. 539 et 624.— 1 Beawes, Lex Merc., 160-1.— Dub.— Abbott, Ship., p. 380.—Smith, Merc. Law, p. 331.—3 Kent, pp. 237 et 238.—C. Com., 300 :et 400.

Jurisp. et aut.—Bédarride, If, 417, V, 48 ; Massé, IV, 2619 et suiv. ; Alauzet, V, 387 ; VI, 453.

2446. Le maitre peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement, les marchandises qu’il trouve dans son bâtiment si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger le fret au taux usuel au lieu du chargement pour des marchandises de même nature.

1 Valin, tit. Frel, art. 7. p. 647.— Pothier, Ch.-part., p. 9.—C. Com., 292.—2 Boulay-Paty, pp. 372 et 373.—Maclachlan, p. 341. À À urisp. et aut.—Bédarride, 11,382 ; Alauzet,V, 359; Boistel,

2447. Si le bâtiment est obligé de revenir avec son chargement à raison d'interdiction de commerce survenant pendant le voyage avec le pays pour lequel. le bâtiment est engagé, le fret n'est dù que pour le voyage de l’aller, quoiqu'il ait été stipulé un charge. ment de retour.

1 Valin, Fret, p. 656.—Pothier, Ch.-part., No. 69.—C. (om. 299. —Abbott, Ship., p. 323.—3 Kent, p. 222. ï

Jurisp. et aut.— Bédarride, II, 447 et suiv.; Alauzet, V, 385 et suiv.; Boistel, 936. (Mêmes autorités pour les articles suivanis). “

2448. Si sans aucune füute préalable du maître ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l’affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le bâtiment ne peut étre réparé, le mailre est tenu d’en louer un autre ; et s'il ne le peut, le fret n’est dù que proportionnellement à la partie du voyage accomplie.

Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 3, art. 11.—1 Valin, pp. 651 et 652.— Pothier, Ch.-part., No. 68.— C. Com., 296 et 297.— Abbott, Ship, pp. 276 ,277, 278 et 330. Fe

2449. Le fret est dû pour les marchandises que le maître à élé contraint de vendre pour subvenir aux réparations, victuailles et autres nécessités pressantes du bâtiment et le maitre est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu’elles auraient rapporlt au lieu de leur destination. 1e

‘Cette règle s'applique également, lors même que le bâtiment aurait péri subséquemment pendant le voyage ; mais dans

in

d'une puissance pas à courir penr nourriture sont

parl., No. 85.— 1 , 160-1— Dub — —3 Kent, pp. 237

; Massé, IV,2612

e dans le lieu du s son bâtiment si r le fret au taux landises de même

part, p. 9—C.

clachlan, p. 341.

zet,V, 359; Boistel,

rec son chargement pendant le voyage ré, le fret n'est dù stipulé un charge:

69.—C. Com., 299.

suiv.; Alauzet, V, our les articles sui:

aitre ou du fréteur, endant le voyage, le payer le fret en re réparé, le mailre le fret n’est dù que omplie. \

n, pp. 651 et 652.— D7,— Abbott, Ship,

s que le maitre à élé tions, victuailles el maitre est tenu de ks auraient rapporté

ne que le bâtimenl age; mais dans 4

AFFRÉTEMENT, 619

cas, il au tenu de payer que le prix qu'elles ont effectivement rapporté.

1 Valin, tit. Frel, art. 14, p. 655. — Pothier, Ch.-par!., Nos. 34, 71 et 72.—Ord. de Wisbuy, art. 35 et 69.—Jugements d'Oléron, 22. —U Com., 298.—Abbott, Ship., 322.—Smith, Merc. Law, p. 323-4. —3 Kent, pp. 214 et 222.

2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale.

1 Valin, tit. Fret, art. 13, p. 654.— Pothier, Ch.-part., No. 70.— C. Com., 301.—Abbott, Ship., p. 2:2.--Smith, Merc. Law, 323.

Jurisp. et aut.—Bédarride, II, 431; Alauzet, V, 388.

2451. Le fret n'est pas dù sur les marchandises perdues par nautrage, prises par des pirates ou capturées par l'ennemi, ou qui sans la faute de l’affréteur ont entièrement péri par cas fortuit, autrement qu'il est pourvu dans l'article prédédent. Si le fret ou partie d’icelui en a.été payé d’âvance, le maitre est tenu au remboursement, à moins d’une stipulation contraire.

1 Valin, tit. Fret, art. 18, pp. 660 et 661. — Guidon, art. 2, c. 6. —Jugements d'Oléron, art. 9, note 9.— Pothier, Ch -part., No. 63. — 3 Pardessus, Dr. Com., No. 716.— Abbott, Ship. p. 307. — Smith, Merc. Law, p. 323.—3 Kant, pp. 219 et 223.— C. Com., 303.

M et aut.—XV, L. C. J. 29; Bédarride, IF, 431 ; Alauze, V, :

2452. Si les marchandises sont reprises, ou sauvées du nau-

frage, le fret est du jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, et si, plus tard, elles sont rendues par le maitre au lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage. . 1 Valin, art. 19, p. 662.— Pothier, Ch.-part.,. No. 67,—C. Com. 303— Abbott, Ship., 331 et 359.—Smith, Merc. Law, p. 324.—Contré, 3 Kent, p. 223.

Jurisp. et aut—Voir autorités sous l’article précédent.

24583. Lo capitaine ne peut retenir dans son bâtiment les marchandises faute de paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en empêcher l’enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un privilége spécial tant qu’elles sont en sa possession, ou en celle de son agent, pour le paiement du fret avec la prime et la contribution ordinaire, tel qu’exprimé dans le connaisse-

620 AFFRÉTEMENT.

2454, Tout contignataîiré où dutre personne äutôrisée qui reçoit les marchandise, est tenu d'en donner reçu au maitre ; et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être iélivrées au consigné taire ou à ses ayants cause -en par eux en payant lé fret, rend là personne qui ‘es réçoit débitrice de leur fret, à moins que cette per4onne ne soit l'agent re. connu de l’affréteur.. ha. dt

1 Valin, tit. Connaissement, art. 5, p. 636. ©, Com., 2:9.—Ab. bott, Sh:p., pp. 319 et 320.—3 Kent, pp. 221 et 222.

Jurisp. et aut.—[1, R. de L., 77; 11, R. de L., 207; VIL,L. C. R.; 367; II, L. CO. J., 103; XVIII, L. OC. J., 169 ; Bédarride, II, 336 ; Alauzet, V, 336.

2455. Les marchandises qui ont diminué de valeur ou ont été déteriorées par leur vice propré où par cas fortuit, nè néuvent être abandonnées pour le fret.

Mais si, sans le fait de l'affracteur, des futaillés contenant vin, huile, miel, mélasse ou autre chose semblable; ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, elles peuvent être abandonnées pour ie fret. ;

1 Velin, art. 25 et 26, pp. 669 et 672.—Pothier, Ch.-par!,, Nos, 59 et 60.—-Cons. d. m., c. 234.—Guidon, c. 7, art. 11.— CG. Com, À 310.—2 Boulay-Paty, pp. 492 à 498.—2 Delvincourt, p. 293.—Ab. bott, Ship., pp. 325 à 329.--Bell, Com., p. 570.—3 Kent, pp. ?A ‘et 225.—Maclachlan, pp. 399 et suiv.

v 7 are et aut.—X, L. Pen. ?41 ; Bédarride, 11, 460 ; Alauzet

8456. L'obligation de payer la prime et la contribution qui

sont mentionnées dans le connaissement, est sujette aux mêmes à

règles que l’obligation du fret ; la prime est payable au maïtreen son propre droit à moins de stipulation contraire. grues Ch.-part., No. 51.—Abbott, Ship., p. 305.—3 Kent, p. , 14

2457. Les frais ds surestarie sont la compensation que doit payer l’affréteur pour la détension du bâtiment au delà du Ds convenu ou accordé par l'usage pour la charge et la dé. ç argeo, R , ï

x“ St Slus., pp. 220, 22i et 223.—Maclachlan, p. 445.—-3 Kent, p. 303,

Juris. ctauat.—Il, R. de L., 77; VI, L. C.J., 119; XVIL L. C. J., 329; I, R. GC. 246; I, R. L,, 716; V,R, L., 746; IV, L.R, 187; I, L. N., 260,

2458. Toute personne qui reçoit des marchandises sous un À

connaissement portant. obligation de payer les frais dz suresta rie est responsable de- l'indemnité qui peut être due sur la dé

nnë autôrisée qui cu au maitre ; ella nt en vertu duquel | ses ayants cause qui ‘es réçoit débine soit l'agent re-

Q, Com., 2+9.—Abur

de L., 207; VIL L.

[69 ; Bédarride, II, e valeur ou out été ait, nè néuvent être iles.éontenant vin, ont tellement coulé vent être abandon-

er, Ch.-part,, Nos,

art. 11.— CG. Com, à

court, p. 293.—Ab- —3 Kent, pp. 24

de, 11, 460 ; Alauzet

a contribution qui ayable au maitreen re.

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n,p. 445.3 Kent,

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