L'assurance sur la vie. j
2480. Le contrat d'assurance est ordinairement constaté par un document auquel on donne le nom de police d’assurance.
La police déclare la valeur de la chose assurée et se nomme alors police évaluée, ou bien elle ne contient aucune déclaration de valeur et se nomme en ce cas police à découvert.
Les polices d'aventure ou de jeu, sur des objets dans lesquels l'assuré n’a aucun intérêt susceptible d’assurance, sont illégales.
Pothier, 4ss., Nos. 99 et suiv-—ÆEmérigon, c. 1,8. 1.=-1 Phillips, 4, 5, 305 et 3204 c. 14, ss. 1, 2, et pp. ? et 3, nole b.— Stat. 1mp., 19 Geo. II, c. 37.—-2 Pardessus, Nos. 592, 593, 30; 594; p. 481, Nos. 593 et suiv., c. 3.— ! Arnould, 12 et 13, Nos. 14 et 16.— C. Com., 332 et 339.
Jurisp. et aut.—I!, R. de L., 76 ; VIII, L. C.R., 401; XIV, L. C. J., 219; Rep. C. S., VI, p. 30; Bédarride, IIT, 194 et suiv., 324 ; Massé, IV, 243, 256 et suiv. ; Alauzet, VI, 13, 111.
2481. L'acceptation d'une proposition d'assurance constitue
une convention valide d'assurer, à moins que Ja loi n’exige
ue l’assureur ne contracte exclusivement sous une autre orme,
Pothier, 4ss., 99.—Marshall, 290 n.—Parsons, Merc. Law, : 492, nm, 1.—1 Phillips, /ns., p. 5.
Jurisp. etaut—IX, L.C.R,. 488; XVIII, L. C. J., 1; XX, L, C. J., 168,
2482. La police d'assurance peut être transportée par endossement et délivrance, ou par simple délivrance, sous les conditions qui y sont exprimées.
Mais la police d'assurance maritime ou contre le feu ne peut
être transportée qu’à une personne qui a dans l’objet assuré un intérèt susceptible d'assurance.
2 Valin, p. 45.—Arnould, 211.—1 Phillips, {1 et 12; 2 Phillips, 17 et 18.—Marshall, 800 et 803.
Jurisp. et aut.-—V, L. C. R. 487; VII, L.C.J.,, 162; XIV, L. CO. J., 219; I, R. Q., 232 ; II, Q. L.R,, 163.
2483. À défaut du consentement ou de la participation de l'assureur, le simple transport de la chose assurée ne transfèrepas la police r assurance.
L'assurance est par là terminée, sauf les dispositions contenues en l’article 2576,
Code civil B. C., art. 2475 et 2476.—3 Kent, 261, n. 2. Jurisp. etaut.—Il.R. C. 243; II. R. L,, 733; IV, R. L., 63.
2484, Les énonciations et clauses qui sont essentielles ou ordinaires dans les polices d'assurance sont déclarées dans les articles qui suivent relativement à chaque espèce d'assurance en particulier.