DES GARANTIES
2490. Les garanties et conditions font partie du contrat ; elles doivent être vraies si elles sont affirmatives, et elles doivent être. exécutées si elles sont promissoires ; autrement le contrat peut être annulé nonobstant la bonne foi de l’assuré.
Elles sont ou expresses ou implicites.
3 Kent 288. — 1 Phillips, 117 et 127, cc. 8 et 9. — 1 Arnould, 625, 8 223; 689, c 4.—1 Bell, Com., 529 et 530, No. 1.
Jurisp. et aut.—Stuart's Rep., 152; Stuart’s Rep., 354; I, R. de L., 113; Il, R. de L, 125; I, L. C. J., 197; V, L. C.J.,285 ; VI, L. C. J., 224; III, L. C. J, 162 ; LIL, L. O.d., 2; XIV, L.C.R., 493; VI, L. C.d., 89; VII, L. C.J., 57; I, R. C, 236; XIII, L. C. J., 36; XIV, L. C. J., 256; XVI, L. C. J.,298; XIX, L, C. J., 281 ; G R. L., 450 ; IL, Q. L.R., 6; XXII, L. C. J., 247; VII, R. L,, 47.
2491. Une garantie expresse est une stipulation ou condition exprimée dans la police, ou qui y est énoncée comme en faisant partie.
Les garenties implicites sont définies dans les chapitres suivants relatifs ar.x différentes espèces d'assurance.
Marshél, 353.—3 Kent, 287 à 290.— 1 Arnould, c. 3, pp. 625, 629, 630 et 689.—1 Phillips, 112, 124 et 127.