C. Com., 335; Bédarride, III, 289; Alauzet, VI
2495. Le risque de ;:erte ou de détérioration de la chose pa sinistre ou fortune de mer est de Fessence du contrat d’assuranca muritime. |
Les risques ordinairement spécifiés dans la police sont : la tem pête et le naufrage, l’échouement, l'abordage, le changemen turce de la route du bâtiment ou du voyage, ou le changemen du bâtiment même, le feu, le jet, le pillage, la piraterie, la prise le reprise et tous autres accidents de guerre, l'arrêt par ordre de puissance, la baraterie du maitre et de l'équipage, et toutes autres fortunes de mer d’où peut résulter perte ou dommage.
Les parties par convention spéciale peuvent limiter ou étendre le risque. de
2 Valn, loc..cit., art. 26, p. 74.—-Pothier, As$., loc. cit., 8 ?, Nos.
. 49 et suiv.—1 Bell, 518.1 Arnould, 17 et 30,—3 Pardessus, Nos. 770 et suiv.=Q, Com., 350,
epté lorsque l’assutiments générale-
et énonciations dont
31— 1 Emérigon, c.
n., No. 542, p. 516.— Alauzet, Nos. 209 et -C, Com., 332.
Bédarride, III, 194;
sur les bâtiments, les es profits et commisautres choses apprela navigation, à l'exs l'assurance ne peut srales concernant les lœurs. k art. 15 et 16, conlrü, fits.—Pothier, 455. c.
>hillips, {ns., pp. 64 à all, B. [., c. 3, pp. 91, fret et aux profits.
88; Alauzet, VE, 69;
tous voyages et transles, soit pour tout le
et, VI, 89.
ation de la chose par lu contrat d'assurance
a police sont: la temdage, le changement ve, ou le changement la piraterie, la prise la l'arrêt par ordre de lipage, et toutes autres dommage.
ent limitec ou étendre
Ass., loc. cit, 8 ?, Nos,