QUE
2497. Dans le cas de doute quant à l'interprétation d'une police d'assurance maritime, on doit se guider par l’usage bien établi et connu du négoce auquel elle se rapporte ; tel usage est censé compris dans la police, à moins qu'il n'en soit autrement convenu d’une manière spéciale,
1 Arnould, 71.
2498. L'assurance effectuée après la perte ou l’arrivée de l’objet est nulle si au temps de l'assurance l’assuré connaissait la perte, ou l’assureur l’arrivage. ;
Cette connaissance se présume si l'information a pu en être reçue par les voies et dans le temps de transmission ordinaires.
3 Valin, Ord., b. t., art. 38, p. 93.— Pothier, 4ss., 46 et 47.— 1 Arnould, 585.—C, Com., 365.— 2 Duer, Ins., 433.— Voir la règle spéciale de l'Ordonnance, art. 39, et C. Com., 366.
Jurisp. et aut.—Bédarride, IV, 175; Alauzet, VI, 260 et
‘suivantes.