DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
2507. L'obligation principale de l’assureur est de payer à l’assuré toutes pertes que ce dernier souffre par suite des risques contre lesquels il est assuré et conformément aux termes du contrat. ,
Cette responsabilité est sujette aux règles contenues en la section qui précède et aux règles et conditions ci-après exposées.
Pothier, 4ss., 115, 117 et 118.—3 Mardessus; c. 3, 8. 4, p. 365.— C. Com., 350.
Jurisp. et aut—VIl, L. C. R,. 343 ; III, L. C.J., 159; Bédarride, IV, p. 16, Alauzet, VI, 182 ; Boistel, 1014.
2508. L'sssureur n’est pas tenu des pertes souffertes après une déviation ou un changement du risque fait sans son consentement, ou par le changement, contrairement à l’usage reçu de la route ou du voyage du bâtiment, ou par le changement de bâtiment, provenant du fait de l’assuré, à moins que telle déviation ou de n'ait eu lieu par nécessité ou pour sauver q1 en péril.
L’assureur a néanmoins droit à la prime si le risque a commencé.
2 Välin Ord. de la Mar., h. t., art. 27, p. 77 ; art. 36, p. 87.—Pothier, Ass., 51, 68 et suiv.—1l Emérigon, Rs. 418 et 419; c, 2, ss. 2, 15 et 16 ; vol. 2, c. 13, s. 16, p. 98.—1 Arnould, c. 15 pp. 393 et suiv.—? ditto, c. 1, s.3.—3 Kent, 314, 315 et suiv.—1 Phillips, c.
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