Pardessus
e l'assureur quant ertain montant, ou es énumérés dans exempts de contridum contenu dans
es règles généraies
Y, Dr. Com. mar.
, Ass, 166. — C.
zet, VI, 494 ; Bois-
‘suiv : Alauzet, VI,
| RTS il, c. 3, pp. 872, 87 |
2514. Un contrat d'assurance fait frauduleusement de la part del’assuré par une somme excédant la valeur de la chose, peut être annulé quant à l'assureur, qui, dans ce cas, a droit à demi Pos cent sur le montant assuré.
Valin, h. 1., art. 22, p. 71.—-C. Com. 357.
sJurispeet ant. — Béderride 1V, 107 et suiv; Alauzet, VI,
2515. Dans le cas de l’article RC MARS s'il n’y a pas de fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur de la chose assurée.
L'assureur n’a pas droit à la prime entière sur l'excès de valeur assurée, mais seulement à demi pour cent.
2 Valin, h. t., art, 23, p. 72.—0G, Com., 358.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
2516. S'il existe plusieurs contrats d'assurance fait sans fraude sur le même objet et contre les mêmes risques, et que le premier contrat assuré l’entière valeur de l’objet, ce dernier est seul exécutoire.
Les assureurs subséquents sont exempts de toute responsabilité et sont tenus de restituer la. prime, sauf le demi pour cent.
Sujet néanmoins aux conditions et conventions qui peuvent être contenues dans les polices d'assurance.
2 Valin, h. t., art. 24, p. 73.—2 Alauzet, pp. 52et suiv.— 2 Par-
dessus, 589 ; 3 ditto, 767. —1 Arnould, c. 12, S. 5, pp. 345 à 351.—
Marshall, 139.—C. Com., 359.
Jarisp. et aut—!, L. C. J.. 278 ; I, L. C.J., 197; IE, L. C. J., 2; 1, L. N., 518 ; I, L. C. J., 284; VII, R. L,, 47 : I, L.N, 14; VI, R. L,, 47; Bédarride, loc. cit, ’Alauset, VI, 231.
2517. Lorsque dans le cas spécifié en l’article qui précède,
l'entière 'aleur de l’objet n’est pas assurée par le premier contrat, :
les assureurs subséquents sont responsables de l’excédant en suivant l’ordre de la date de leurs contrats respectifs, saus la même restriction.
Valin, eod. loco, art. 25.—Suprà, art. 2516.
2518. Si l'assurance subséquente est entachée de fraude de la part de l'assuré, il est tenu à la prime entière sur cette assurance, sans on pouvoir rien réclamer.
1 Emerigon, c. 9, 8. ?, pp. 270, 272, et Comm. par Boulay-Paty, 1bid, 272-278. 4 Boulay-Paty, Dr. Com. Mar., pp. 124 et 125.— 1 Arnould, 348.—C. Com., 357,
2519. Lorsqu'il y a perte partielle d’un objet an par sh sieurs assurances, pour un montant n’excédant pas son entière valeur;les ass. eurs en sont responsables à proportion sis sommes pour lesquelles ils sont respectivement assuré,
& Com., 360 et 401.—2 Valin, 73 et 74.
2520. Lorsque l'assurance est faite divisément sur des marchandises qui doivent être charg*es sur différents bâtiments, si le chargement entier est mis sur.uñ*seul bâtiment ou sur un moindre nombre qu'il n’en est désigné, l'assureur n’est tenu que de la som. me qu'il a assürée sur les marchandises qui, d'après la conven. tion, devaient être mises sur le bâtiment ou les bâtiments qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les bâtiments dé. signés. Il a cependant droit au demi pour cent de prime sur le reste du montant total assuré.
2 Valin, h. t., art. 22, p. 84.—1 Alauzet, 61 et 67.—C. Com. 361 —Emérigon, c. 1, 8. 5, pp. 174 à 178.—1 Arnould, c: 9, 8, 3,