‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 524 sur 543 · DES PERTES · texte numérisé non relu

DES PERTES

2521. Les pertes dont l'assureur est responsable sont ou totales ou partielles. < Marshall, 486, et c. 13, s. 1, pp. 563 et 564,

2522. La perte totale peut être absolue ou implicite. | Elle est absolue lorsque la chose assurée est totalement détruile 4 ou perdue.

4: : Elle est implicite lorsque la chose assurée, quoique non entière. ment détruite ou perdue, devient, par suite d’un accident garanti par l'assurance, sans valeur ou d’une valeur minime pour l'assuré, ou lorsque le voyage ou l'expédition sont perdus ou ne valent plus la pie d’être poursuivis,

vant de pouvoir réclamer sur une perte totale implicite, l’assuré est tenu au délaissement tel que prescrit dans la section

qui suit.

- Marshall, 597,—Arnould, 1007. Ù Jurisp. et aut.—X, Q.B. R., 237. | ‘

. 2523. Toute perte qui ne tombe pas dans la définision de l'article qui précède est une perte partielle.

2524. Lorsqu'une perte par abordage résulte d’un cas fortuit sans qu'aucune des parties soit en faute, elle tombe sur le bâtiment avarié sans recours contre l’autre, et c’est une perte par fortune

.de mer dont l'assureur est responsable d'après les termes généraux de la police.

* Infrà, art. 2526, impérial, 25-26 Vict., c. 63, 8. 54, CG. 81 Vict. c. 58, ss. 12 et 13.

Jurisp. et aut. — X, L. CR, 113; X, L, CO. R., 411; 11,84 V. A. C., 102; I, 8. V< À. GC, 140; I, Q. L. R,, 333 ; XVIII, L. (. J: 303; II, Q. L. R, 186. à

nent sur des marts bâtiments, si le ou sur un moindre nu que de la somd'après la convenbâtiments qui ont s les bâtiments dént de prime sur le

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