‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 525 sur 543 · LC. R, Al ;ILS , 333 ; XVIII, L. C · texte numérisé non relu

LC. R, Al ;ILS , 333 ; XVIII, L. C

2525. Lorsque l’abordage est causé par la faute du maïtré ou de l'équipage de l’un des bâtiments, la partie en faute en est res-

pongable envers l’autre, et si le bâtiment assuré est avarié par la -

faute du maitre ou de l’équipage de l’autre, l'assureur est responsable d'après la clause générale ; mais si le dommage est causé par

bla faute du maître ou de l'équipage du bâtiment aBsuré, l’assureur

n'est pas responsable. Si la faute équivaut à baraterie, elle est soumise à la disposition contenue en l’article 2510 en autant qu'il s'agit de l’assureur.

Infrà, art. 2526.

Jurisp. et aut.— I, S. V. A. C. 75; 1,8. V. À. C., 156; I, S. V. A. G., 190, 1, S: V. A C., 242; I, S. V. À. C., 237; I, S. V. A. C., 265 ; I, 5. V. A. OC, 278; I, S. V. A. C., 289; IV, L. C.R,, 964 ; IT, S. V. 4. C., 14; X, L, C. R., 445 ; XII, L. C. R., 304: II, L. C. D J., 132; VII, L. C. J., 39; IL, S. V. A. C., 158 ; XIX, L,. €. J., 201,

2526. Si la cause de l’abordage est inconnue, ou s’il est impossible de déterminer quelle est la partie en faute, les dommages sont supportés également par chacun des bâtiments, et l’assureur en ce cas est responsable en vertu de la clause générale.

gi 29, 82 2, 3 et 4 Ad legem equil.—1 Emérigon, c. 12, s. 14, pp. 409 et 416.—%2 Valin, Assur., art. 26 ; Avaries, art. 10 et 11, =p. 177 et 183.—Pothier, Ass, No. 50.— Marshall, 494. 2 Arnould, 828, 829 et #30. — Cleirac, Us et coulumes de la mer, 68.— Merchant Shipping Act, 1854, ss. 295 et 300.—3 Kent, 230 et suiv.—1 Phillifs (3e édit.), 635, et vol. 2, pp. 177 et 179.1 Boulay-Paty, sur Emé… rgon 418.— 4 Boulay-Paty, Cours de Dr. Com., p. 7.— C. Com,

Jurisp. et aut.—I, S. V. AC. 226; I, S. V. A. C., 294; II, s.V. AG, 19; X, LC. R 962; 11,8, V. À. G, 129; IL 8. V. À. C., 158.

2527. Les frais extraordinaires encourus nécessairement pour le seul avantage de quelque intérêt particulier, tel que pour le bâ« timent seul,.ou pour la cargaison seule, et les dommages soufferts par le bâtiment seul ou la cargaison seule, et qui n'ont pas été encourus volontairement pour le salut commun, sont des avaries particulières dont l’assureur est tenu envers l’assuré en vertu des termes généraux de la police, lorsque ces pertes sont causées par fortune de mer.

? Valin, Avaries, art. 3, 4 et 5, pp. 160 et 164.— 4 Boulay-Paty, Dr. Com. mar., 481.—Arnould, 970.—Benecke, Pr. of Indem., 165, 166 et 425.—C Com., 403 et 404.

Jurisp. et aut.— Bédarride, V, 516; Alauzet, VI, 473 et suiv,

2528. Les frais de sauvetage sont des avaries par fortune de que et l'assureur en est tenu en vertu des termes généraux de la police,

Des règles spéciales concernant le sauvetage sont contenus dans l'acte.intitulé : “ The Merchant Shipping Acl, 1854,”

2 Valin, n. 164.—2 Emérigon, c. 17, s. 7 —Arnould, 867.—Mar. shall, 552 et 553.—Code civil B C., art. 2387.

ver et aut.— 1, S. V. À. C. 101; I, S, V. A, CG. 107; I, S. V. À. G., t82? 1,8. V. A. C., 253; I, 8. V. A. C., 281 ; I, S. V. À. C., 330; II, 8. V. A. C:, 109; HE, S. V. À. &., 192; II, S, V. A. C., 187; IL, S. V. À. C., 214; V, L. C.R,, 53; VIII, L. C. R., 2%; X, L. C. R,, 144; XII, L. C. R., 309 ; 36 Vict., ch, 55,

2529. Les règles concernant les pertes résultant de la contribution se trouvent en la section sixième de ce titre.

2580. Si dans le cours du voyage le bâtiment se trouve dans l'impossibilité de le parfaire, à cause d'innavigabilité, le maître est } tenu de se procurer un autre bâtiment pour rendre la cargaison à sa destination, si la chose peut se faire avec avantage pour les à rarties intéressées, et dans ce cas la responsabilité de l'assureur continue après le transbordement. à cet effet, DS

Code civil B. C., art. 2427.—5 Kent, 321, N. B.—Marshall, 164.5, N. B. 626 et 627.—C. Com., 3.4, 391 et 392.— Emérigon, c. 12,5. 16, :

Jurisp. et aut.— Bédarride, IV, 445; Ajauzet, VIE, 4%, Mêmes autorités pour les articles qui suivent.

. SHAL. Dans le cas de l’article qui précède, l'assureur est encore tenu des avaries, frais de déchargement, magasinage, rem- : barquement, avitaillement, fret et tous autres frais jusqu’à con. currence seulement du montant assuré.

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