‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 533 sur 543 · C. J., 301 ; III · texte numérisé non relu

C. J., 301 ; III

e l'assuré que la plle qu’elle montre », d'après les pro-

enault, Nos. 174, 104, 111 et 112.

signation et qui se

s aux effets parti-

éuliers qui s’y trouvaient au temps où l'assurance a été prise, mais elle couvre tous effets du même genre qui se trouvent sur le lieu au temps du sinistre, à moins que la police n'indique une intention contraire.

? Pardessus, Dr. Com... No. 594, p. 489. — nt 39 101-2: = Quenault, 4ss., No. 78. —Boudousquié, No. 122,

Jurisp. et aut.—IX, L. C. R. 448: XVII, L. C. J., 981; XIX, L. C. J., 175; XVI, L. C.J, 45.

2574. Tout changement dans l’usage ou l’état de la chose

-assurée, tels que restreints par la police, faite sans le consente-

ment de l'assureur, par des moyeus sur lesquels l'assuré a un contrôle et qui augmente le risque est une cause de nullité de la police. Sile changement n’augmente pas le risque, la police n’en est pas affectée.

3 Kent, 374.— 2 Phillips, c. 7, s. 2, ? 2, pp. 96 et suiv.— 2 Pardessus, No. 595. — Boudousquié, No. 119, p. 149.— 3 Pardessus, Dr. Com., No. 883.

Jurisp. e et aut. — I, L. C. L.J.,95; XIII, L. C. J,, 309; XXI, L. C.J., 267 : I, R.S. C., 604.

2575. Le montant de l'assurance ne fait aucune preuve quant à la valeur de l’objet assuré ; cette valeur doit être prouvée de la manière prescrite dans les conditions de la police et par les règles générales de la preuve, à moins qu'il n'y ait une évaluation spéciale dans la police.

2 Alauzet, 304.—Angell, Ins., ? 11.—1 Bell, Com., 542 et 543.

Jurisp etaut.—Ill, L. C.J. 100; Stuart’s Kep., 174.

2578. L'assurance devient nulle par la cession que l'assuré fait à un tiers de l'intérêt qu’il a dans la chose, à moins que ce transport n’ait lieu avec le consentement ou la participation de l'assureur.

La règle ci-dessus ne s'applique pas au cas de droits acquis à titre successif ou dans le cas spécitié en l’article qui suit. Elle est sujette aux dispositions contenues dans l’Acle concernant la faillile, 1864.

L’assuré a le droit de transporter la police avec la chose assurée sous les conditions qui y sont exprimées.

Code civil B. C., art. 2482 et 2483. — Marshall, 803. — Angell, pui Ra l1, et 22 193 et suiv.—1 Arnould, 211.—-Ellis, L. & F. Ins.,

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