‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 54 sur 543 · DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ADSENT · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ADSENT

93. Lorsqu'une personne a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de se résidence et que, depuis [cinq] ans, on n’en a

point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par justice, en possession provisoire de ses biens, à la charge de don-

, her caution pour la sûreté de leur administration.

Pothier, {ntr. à la Cout.d’Orl.,, tit. 17, No. 37. Id., Des Successions, C. 3, 8. 1, f 1. Bretonnier, Quest. de Drou, c. 3. pp. 7, 8, 3 Pand. Franç,, C. N. 115, OC, L, 58,

Jurisp. et aut.— Demolombe,. II, 56-71; Laurent, II, 151-158 ; Aubry et Rau, I, 199, 600,

94. La possession provisoire peut être ordonnée avant l’expiration du délai ci-dessus, s’il est établi, à la satisfaoticn du tribunal, qu'il y a de fortes présomptions que l’absent est mort.

Bretonnier, vo. Absenis, c, III, p, 6. Encyclop. de Droit, p. 144. Lebrun, Successions, liv. 1, c. 1, sec. 1, No. 5. Arrêts du 2 jan. vier, 1634.—23 mars, 1668, J. A. ? Bretonnier, sur Henrys, iv. 4, quest. 46. 3 Pand. Franc, p. 14. 10, Nouv. Denizart, vo. Absent, p.62. C.N.117. C.L. 61.

Jurisp. et aut.—Demolombe, II, 59; Laurent, IT, 159 et 160; Aubry et Rau, I, 600. .

95. Le tribunal,en statuant sur cette demande, a égard aux motifs de l'absence et aux causes qut ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent.

Pothier, Introd. Cout. d’Orl., tit. 17. No. 37. Lebrun, Successions, loc.cit. CG, N. 117. C. L. 62.

: Jurisp. et aut.—Mèmes autorités que sous l’article précéent. *

96. La possession provisoire est un dépôt, qui donne à ceux qui l’obtiennent l’administration des biens de l’absent et qui les rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants légaux.

Jurisp. et aut.—Stuart’s Rep. 136; Demolombe, If, 114, 118, 160 : Laurent, I1, 168, 169 ; Aubry et Rau, I, 604 à 614.

97. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire doivent faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent, [et à la visite par experts des immeubles, afin d’en constater f'etai, Le rapport est homologué par le tribunal et les frais en son pris sur les biens de l’absent.] #4

Le tribunal qui a accordé la possession ordonne, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier ; auquel cas il est fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus,

Biret, Absence, p. 129. C. N. 126, :

Jurisp, et aut.—3 Revue Lég., p. 112 ; ae et Raw I, 605, 606 ; Demolombe, IT, 108-113; Laurent, II, 170-174.

@8, 8i l'absence a continué pendant trente ans du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle reçue, gu s'il s'est écoulé

cent ans de son d si la pos chargées ou autre nitive.

Biret, c. 6, art, 3 Pand. I p. 41, Sui Nouv. De A. 1 Gu 129:

Juris 621-628 ;

99, Nc cession de profit des ont joui dé

Dard, p

? Favard, Laurent, I

dant la po:

née cessen

Jurisp I, 614-615 ;

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