‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 55 sur 543 · CG, N · texte numérisé non relu

CG, N

ik ADSENTS, 33 cent ans depuis sa naissance, l’absent est réputé mort à compter de son départ, ou de la derfière nouvelle reçue; en conséquence, si la possession provisoire a été accordée, les cautions sont déchargées, le partage des biens peut être demandé par les héritiers ou autres y ayant droit, et la possession provisoire devient défi. nitive.

Biret, Absence, pp. 245, 248. Arrêtés de Lamoïgnon, Absenis, e. 6, art. 4, p. 38. ? Lamoignon, Mémoires, tit. 6, Absents, p. 43. 3 Pand. Franc., pp. 46-7. Bretonnier, vo. Absents, p. 13. Lahaie, p. 41, sur l’art. 129. 1Nouv. Denizart, vo, Absence. p. 55. 10 Nouv. Denizart, vo. Absence, p. 70. Arrêt du 2? janvier, 1634, J. A. 1 Guyot, Rép., vo. 4bseni, p. 68. ? Demolombe, p.71. C, N. 199: k

Jarier êt aut.—3 Revue lég., p. 117; Aubry et Rau, I, 621-628 ; Laurent, II, 199, 222-231.

99, Nonobstant les présomptions en l’article précédent, la succession de l’absent est ouverte, du jour de son décès prouvé, au protit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l’absent sonttenus de les restituer.

Dard, p. 31. OC. N.130. C. L. 72,

Jurisp. et aut.—Toullier, I, No. 474; 3 Revue. lég., 117; 9 Favard, Rép. vo. Décès, No. 15; Demolombe, II, 223 et suiv., Laurent, Il, 242-244; Aubry .et Rau, I, 626, 627. ,

100. Si l’absent reparait, ou si son existence est prouvée, pendant la possession provisoire, les effets du jugeinent qui l’a ordonnée cessent.

Jurisp. et aut. —Demonlombe 11, 225-227; Aubry et Rau, 1, 614-615; Laurent, IT, 232.

101. Si l’absent reparait, ou si son existence est prouvée; mème après l'expiration des cent années de vie ou des trente ans d'absence, tel que porté en l’article 98, il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi de ce prix.

3 Pand. Franç., 45-6. Biret, Absence, 245. ? Demolombe, 9839, Merlin, Quest., vo. Héritier, pp. 325, 328, 330-2, 9, N. Deniz., vo. Héritier, ? 2, No. 16, p. 600. C. N. 132.

Jurisp. et aït.—3 Revue Lég. p. 118; I, Toullier, No. 449; I, Duranton, 509, Aud:y et Rau, I, 223;

102. Les enfants et descendanis directs de l’absent peuvent également, dans les trente ans à compter de l’époque où la possession provisoire est devenue définitive, demander la restitution @e ses biens, comme il est dit en l’article précédent.

G, N, 133 Pand. Franc. loc. cit. CG. L. 75.

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