PRÊT A LA GROSSE
ff L. 3, De naulico fenore.—? Valin, Ord. de la mar. ib., art. 13, p. 15. Marshall, Insurance, p. 764. —C. Com., 328.
er etaut. NT, 157 ; Massé, III, 1553 ; Alauzet (3)
2599. Dans les prêts faits sur le bâtiment, le bétimont avec ses agrès, apparaux, armement et provisions ainsi que le fret gagné £sAnt affectés par privilége au paiement du capital et des intérêts des deniers prêtées sur leur sûreté,
Dans les prêts sur la cargaison, elle est affectée de la même manière.
Si le prêt n’est fait que sur partie du bâtimént ou de la cargaison, il n'y a que cette partie ee au paiement.
2 Valin, Ord. de la Mar., b., art. 7. p. 9.— Pothier, - Prél à la A végt Nos. 9 et suiv. — Marshall, Insurance, p. 750, — C. PERD
2600. Les prèts de la nature du contrat à la grosse ne peuvent
avoir lieu sur les gages des matelots.
2 Valin, Ord. de la mar, ib., art. 5 et 6. — Pothier, Prét: à la grosse, No. 15.—2 Emérigon, pp. 507 et 508.—1 Bel, Com., p. 435, ” ai ie Kent, Com: p. 363.-—Marshall, 1 surance, p. 754. —C:
om
Jurisp. et aut.—Bédarride, III, 50 ; Alauzet, Y, 456.
2601. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur, s’il y a preuve de fraude de la part de l’emprunteur,
S'il n'y a pas de fraude, le contrat vaut jusqu’à concurrence de la valeur des objets:affectés au paiement, et le surplus de la somme prêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu où l’emprunt a été fait,
2 Valin, Ord. de la mar. ib., art. 3 et 15, pp, 6 et 16.—Pothier, Prét à la grosse, Nos. 12 et 13. — 2 Emérig n, PP: 501 et suiv.— Marshall, Insurance, pp. 750 et 751. — 3 Kent, Com, p. 57.— C. Com;, 316 et 317; Bédarride et Massé, loc. cil.
: 2602. L'emprunteur sur cargaison n'est p: : . ::iswgé de sa responsabilité par la perte du bâtiment et de 18 +. ‘::uit, à moins qu'il ne prouve qu'il avait à bord, au temps du“ ‘aire, des effets au montant de la somme prêtée.
2 Valin,.Ord: deta Mar., ib., art. 14, p: 15.—3 Pardessus, Jroil por y No. 929.—C. cor 329. —Aulorilés citées sous l’anlicie précédent.
2008. Le prèt: à la grosse peut être contracté: par le maitre pour-radoub: où autre nécessité urgente. du bâtiment; mais s’il lui Est fait au lieu où demeurent les propriétaires, sans leur autorisa- |
nar., tb., art. 13, TI, 1553 ; Alau-
le bâtiment avec que le fret gagné 11 et des intérêts
tée de la même t ou de la cargai-
ent. 4 othier, : Prél à la , 750, — C. Com.,
grosse ne peuvent \
>othier, Prél: à la Bell, Com., p. 435, rance, P. 754.—C.
uzet, V, 456.
dant la valeur des être annülés à la de la part de l’em-
à concurrence de surplus de la soml au cours du lieu
6 ét 16.—Pothier, pp: 501 et suiv.— Com, p. 57.— C.
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3 Pärdessus, Jroil k sous l'anlicie pré-
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