PRÊT À LA GROSSE. LS
tion, il n'y a que la partie du bâtiment ou de la cargaison dont le maitre est proprietaire qui soit tenue au paiement de l'emprunt, sauf les dispositions contenues en l’article qui suit.
2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 8, p. 10,—2 Emérigon, pp. 424 et 436.—%Pardessus, Droit Com., No. 909, p. 507.— 1 Bell, Com, pp. 428 à 432, et voir cause de ‘ Gralidudine,” p. 44l. — 3 Kent, Com., pp. 356 et 357.— Smith, Merc. Law, pp. 421 et 422.—Abbott, Shipping, pp. 153 et 154.—C. Com., 321.
urisp. et aut.— Bédarride, IIT, 85 et suiv.; Massé, IV,
2949 et suiv.; Alauzet, V, 462; Boistel, 1060. (Mèmes autorités jusqu’à l’article 2610). Û
2604. Les parts des propriétaires, mème lorsqu'il résident au lieu où l'emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers piiee au maitre pour réparations ou approvisionnement, lorsque e bâtiment a été frété du consentement de ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage. :
2 Valin, Ord. de la mar., ib., art. 9; div. 2, tit. 1, art. 17. — C, Com., 322.--Aulorilés cilées sous l'art. précédent.
2605. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, quand mème il serait déclaré que ces derniers sont continués par un renouvellement.formel,
Les sommes prôtées pendant le voyage sont préfsrées à celles qui ont été empruntées avant de départ du bâtiment; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt: est préféré à ceux qui le précèdent.
2 Valin, Ord. de la mar, ib., art, 10, p; 11.--Guidon de la mer, c. 19, art. 2 et 3.—Pothier, Pré à la grosse, No. 53.—3 Pardessus, Droit Com., No. 919.—Smith, Menc. Law, p. 424.—Abbott, Skipp. ing, pp. 163 et 164.— 1 Bell, €om., p. 438, No. 475. — 3 Kent, p. 358.—C Com., 323,
Jurisp. et aut.—Il, S: V. A. C. 125.
2606, Le :rêteur sur cargaison ne supporte pas la perte: des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont été transdées du bâtiment désigné dans le. contrat, sur un autre, à moins qi ne soit constaté que ce transbordement a eu. lieu pér suite
e force majoure.
Pothier Prét à {a grosse, No. 18.—2 Emérigon, p: 549.—3 Bou-
lay-Paty, pp. 158, 164, 171-et 176.—-Marshall, Insurance, p. 764. —
3 Kent, Com, p. 360.—C. Com., 324.
2607. Si le bâtiment ou la cargaison sur laquelle le prêt a
été fait. sont entièrement perdus et que: la perte soit af } par
cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prètée ne peut être réclainée, xt
- pour le capital p