‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 542 sur 543 · PRÊT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

PRÊT A LA GROSSE

2 Valin, Ord. de la mar, ib., art. 11, p. 12.— Pothier, Prél à la grosse, No. 16.— Marshall, Insurance, 759, 760, 762 et 768. ae Bell, Com., p. 433, No. 460.— 1 Kent, Com., p. 355.—C. Com,

2608. Les déchets qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait des propriétaires du maitre ou du chargeur, ne sont pas considérés comme des cas fortuits, à moins qu'il. n’y ait convention contraire.

2 Valin, Ord. de la mar. ib.. art. 12, p. 14.— Pothier, Prél à la grosse, No. 34.— Emérigon, Cont. à la grosse, c. 1, s. 2. — 1 Bell, Com., p. 437.— Marshall, Insurance, p. 762.—3 Kent, p. 355.— C. Com., 326.

2609. Dans le cas de perte partielle par naufrage ou autre cas fortuit, le paiement de la somme prêtée est réduit à la valeur des effets qui y sont affectés et qui ont été sauvés.

2 Valin, Ord. de la mar.,ib., art. 17, pp. 12 et 20.—Pothier, Prél à la grosse, No. 47.—? Emérigon, pp. 544 et 547.—3 Kent, Com, p. 359.—Marshall, Insurance, p. 768.—C. Com., 327.

2610, Les prêteurs à la grosse sur le bâtiment ou sur la cargaison contribuent, à la décharge de l’emprunteur, aux avaries communes.

Mais ils ne contribuent pas aux simples avaries ou dommages particuliers, à moins qu'il n’y ait stipulation à cet effet.

2 Valin, Ord. de la mar. 1b., art. 16, p. 19.—2 Emérigon, p. 529. —Pothier, Prét à la grosse, Nos. 42-46.—Marshall, Insurance, pp. 760 et 765 —1 Bell, Com., p. 437, No. 472.—Contrà, CG. Com., 330, “Saris he PT 11, 173; Massé, 592; Alauzet

et aut.—Bédarride, III, ; Massé, ; Alauzet, V, 508. jé

2611. S'il y a en même temps prêt et assurance sur le même bâtiment ou sur la même cargaison, le prêteur est préféré à l’assureur, sur tout ce AL peut être säuvé du naufrage, mais seulement té. .

# Valin, Ord. de la mar. ib., art. 18, pp. 12, 13 et 20 —Pothier, Prét à la grosse, No. 49, 3° al. — ? Emérigon, pp 267 et 268.— 1

Phillips, Insurance, pp. 301 et 302.— Contrà, C. Com., 331.— Par-

dessus, Droit Com., 855.— Merlin, Rep., vo. Grosse aven., p. 322,

. 2e col.—Arnould, Mar. Insur., p. 1188.

PA urisp. et aut.—Bédarride, III, 185 ; Massé, IV, 2566, 2949,

-B612. Les actes de prêts à la grosse sur le bâtiment, ou sur la cargaison, qui sont faits payables à ordre, peuvent être négociés par simple endossement. Ce mode de négociation a le même effet et produit le même droit que le transport de tout autre effet négociable,

— Pothier, Prél a 9, 760, 762 et 768.

ds P. 355.—C. Com.

y propre de la chose taires du maitre ou des cas fortuits, à

- Pothier, Prél à la c. 1,8. 2 — 1 Bell, 3 Kent, p. 355—C.

ufrage ou autre cas .

luit à la valeur des

t 20.—Pothier, Pré 47.—3 Kent, Com, » 327.

ment ou sur la carinteur, aux avaries

ries ou dommages cet effet.

2 Emérigon, p. 529.

hall, Insurance, pp.

nerà, C. Com., 33,

assé, 592 ; Alauzet,

trance sur le même est préféré à l’assuge, mais seulement

13.et 20 —Pothier, pp 267 et 268.— | . Com., 331.— Parrosse aven., p. 322,

ssé, IV, 2566, 2949,

bâtiment, ou sur euvent être neégoociation a le même

de tout autre effet

2 PRNIgon, pp. 553 et 554,—Maclachlan, p. 53.—Abboit, Ship-

ping, p. {l

DISPOSITIONS FINALES

2613. Les lois en force, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans les cas:

Où il contient une disposition qui a expressément ou implicite.

ment cet effet ;

Où elles sont contraires ou incompatibles avec quelqués dispo-

sitions qu’il contient ;

Où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois. |

Sauf toujou.s qu’en ce qui concerne les transactions, matières et choses antérieures à la mise en force de ce code et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur donner un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans ce code, s’appliqueraient à ces transactions, matières et choses, restent en force et s’y appliquent, et ce code ne s’y applique qu’en autant qu'il coïncide avec ces dispositions.

Amend.—Le statut de Q. 31 Vict., c. 7, contient ce qui suit :

10. Le Cude civil du Bas-Uanada et le Code de procédure civile du Bas-Canada, tels qu’imprimés avant. l'union par l'imprimeur de la reine de la ci-devant province du Canada, ont été et sont en force de la loi dans cette province; et nul acte ou nulle disposi tion de la législature en aucune manière aura force à l'encontre de que'qu'article de l’un ou de l’autre des dits codes, à moins que tel article n'ait été spécialement désigné dans tel acte.

11. Lorsque quelques-unes des dispositions d’une loi sont rappelées et que d’autres y sont substituées, les dispositions rappelées demeurent en opération, jusqu’à ce que les dispositions 8 tituées viennent en force d’après la loi d’abrogation.

1. Tous actes, procédés, faits ou commencés, ou toutes choses faites ou commencées, et tous droits acquis en vertu de toute disposition d’une loi, peuvent être continués, complétés, mis à exécution èt exercés en vertu de cette même disposition, nonobstant toute telle abrogation, à moins que Ja loi qui les abroge n’y pour voie autrement. ms s

Jurisp. et aut.— L. N. vol. 4, p. 70; I, R. C., 246; XX, L. C. J., 141; IV, Q. L. Rep., 234.

2614. La déclaration que certaines matières sont réglées par le Code de procédure civile n’aura l’effet de rappeler aucune procédure maintenant usitée que lorsque ce Code de procédure-civile aura obtenu force de loi. Dar

DISPOSITIONS FINALES. 653

ane meaue vues

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