O lution du Pothier, P. 47, C, Jurisx D
119, Le accomplis, ment de ] consentemea
part, tit. G Daguessea
Jurisp, L, C, J.137 13; Laurent
I20. Si de manifeste Cod. L. 2:
Pothier. Mariage, No. 94 Institutes, titre de nupliis. 3 Pand. Franç., p. 139. Dard, sur art. 144. OC. N. 144.
Jurisp. .et aut.—I Toullier, p. 421; Laurent, IT, 281-284; Demolombe, III, 15-24; Aubry et Rau, V, 55.
116.11 n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a pas de consente: ment.
Pothier, Mariage, Nos. 92, 93, 227, 307. 3 Pand. Franc. pp. 141 et suiv. C. N. 146. -
Jurisp. et aut. —Aubry et Rau, V,9 à 14; Demolombe, III, 24-53 ; Laurent, II, 277 et suiv.
117. L'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, le rend nul, mais dans le cas seulement oùelle est apparente et nanifeste.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qui l’impuissant a contracté ; elle n’y est plus recevable si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.
Pothier, Mariage, 96, 445,458. Merlin, Rép. vo. Congrès, Nos. 3, vo. Impuissance, No. 2. III Demolombe, No. 12: V Locré, Leg. civile, p. 85. VI, do., p. 35, II Toullier, No. 805. IIT, Pand. Franç., 275. IT, Duranton, Nos. 67, 71. Anc. Deniz., Vo. Impuissance, No. 32, 36. C. N. 180, 313.
Jurisp. et aut.—XI, L. C.J., 53; XVII, L. C.J., 324; IV, R. L., 160; Aubry et Rau, V, 64 à 70; Laurent, II, 448, 450; Demolombe, IIT, 368-410.
118. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ?
Pothier, Mariage, Nos. 103, 105. 3 Pand. Franc., p. 154. Lahaie, p. 47, OC. N. 147.
Jurisp. et aut.—XVIl L.C.J. 40; IV, R. L. 163; Boileux, p. 385 ; 1, Proudhon p. 229 ; VIII Q. L. R., 222,
119, Les enfants qui n'ont pas atteint l’age de vingt-un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur‘père et de leur mère; en cas de dissentement le consentement du père suffit.
Pothier, Mariage, Nos. 324 à 328.— Pothier, Des Personnes, 1 part, tit. 6, sec. 2. 3 Pand. Franc., p.165. Déclaration de 1639. Daguesseau, 30e Plaid. CG. N. 148. 4
Jurisp. et aut.— VLI L. C.R.?22; XVI L. C.R. 195; X. L, C, J. 137; IE, R. L. 516; IV, L. @. 9. 58 ; Aubry et Rau, V, 71- 73; Laurent, I, 311-315; Demolombe, II, 56 et suiv.
120. Si l’un des deux est Mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa voionté, le consentement de l’autre suflit. Cod. L. ?5, de nupliis. 3 Pand. Franç,, 164, 178. C. N. 149.
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Jurisp. et aut.— Voir autorités citées sous l'article précéent.
121. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet.
Cod., Loc, cil.'Pothier, Mariage, 342.
K22. S'il n’y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur,.ou curateur au cas d’émancipation, lequel est tenu lui-même pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil de famille, dûment convoqué pour en délibérer.
fl L., 20, de rilu nupl, Cod. L., 8, de nupliis. 3Pand. Franc.
89.. Pothier, Mariage, Nos. 321, 333, 334, 336. Lahaie, p. 52. rd. de Blois, art. 43. Décl. de 1721, art. 5. Décl. de 1743, art. 12. Edits et Ord. Royaux. C.N. 160.
K23. Les sommations respectueuses aux père et mère ne sont plus obligatoires, ‘
K24. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascen- M eg et descendants et entre les alliés, soit légitimes, soit naturels.
Instit., liv. 1, tit. 10. ff L. 53, 54. de rilu nupl. Pothier, Muriage, Nos. 132, 148, in fine, 153. 8 Pand. Franç., pp. 192, 197, 295 et suiv. 1 Merlin, vo. 4finilé, 1. C. N. 161.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau,V, 59 et suiv; Laurent, I, 354 ; Demolombe, III, 125-151, |
K25. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au mêine dégré, aussi légitimes ou naturels. ne :
ff L. 14, L. 39, de rilu nupl. Cod. L. 5, de incesl. rupl. Pothier, Mariage, Nos. 133, 154, 158, 160. 1 Taullier, No. 537. C. N. 162.
Jurisp. et aut.—XI. L. C.J.305; Demolombe, III, 125 et suiv ; Aubry et Rau, V, 56 et suiv.
126. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu,
fl loc. cil. inst De nupliis, L. 39. 10 Merlin, vo. Empéchement, $ 4. Pothier, Mariage, Nus. 133, 146, 148, 154, 161. OC. N. ruée et aut.—Voir autorités citées sous les deux articles précédents.
127, Les autres empêchements, admis d’après les, différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l'afi-
nité et dans les Il en « ments, 1] joui par ten Juri 305;
fonction
nadienne, 129. :
curés, mit et garder Cepend:
contraint pêchemen discipline Pothier, 192 et sui 16, 17.
Juris] News, 51;
130. L faites par à laquelle s’il n’y en jours de fè tiennent à de chacun
Sur néce
Pothier, Rép. vo. M Crimes, 18
Par qui.
Où, Pot ce, 76, s. ?,
nité et d’autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociétés religieuses.
Il en esj de même quant au droit de dispenser de ces empêchements, lequel appartiendra tel que ci-devant, à ceux qui en ont joui par le passé.
2 Steph., 240, 284. .
Jurisp. et aut. — 1II, Lég. Nows, 342; XI, L. C. J.,