‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 63 sur 543 · DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

128. Le mariage doit être célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi.

Jurisp. et aut.—Laurent, II, 409-417: Demolombe, III, 39, 225, 298, 300; Aubry et Rau, V, 106, 109, 110 ; I, Revue Canadienne, 733.

129. Sont compétents à célébrer les mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder régistres de l'état civil.

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement, d’après les dortrines et croyances de sa religion. et la discipline de l’église à ere il appartier.‘

Pothier, Mariage, 346, 349, 354 à360. 1 Russell, on Crimes, p. 192 je suiv. 35 Geo. II, c. 4, s. 1 S. R. B. C., c. 20, ss. 16, 17.

Jurisp. et aut.—Xi, L. C.J., 305; IV,R. L.,163; V, Leg. News, 5l; 5 Rev. Cunadienne, 241.

130. Les publications ordonnées par les articles 57 et 58, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’égiise à laquelle appartiennent les parties, au servicé divin du matin, ou, s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.

Sur nécessité de la publication.

Pothier, Mariage, 72-3-4-5, 356. Ord. de Blois, art. 40. Merlin, Rép. vo. Mariage, & 4. Wharton, L. L, vo. Bans. 1 Russell, on Crimes, 189 et suiv :

Par qui. 4-Geo.lV, c. 76, ss. 6, 7. 1 Russell, p. 193,

Où. Pothier, Mariage, 72. 2 Pand. Franç., p. 321. 4 Geo. IV, c. 76, s. 2 Lewis, on Mariage, 8 2? Russell, p. 190.

nm nom mi

Nombre de publications et quand.

Potier, 74-5-7, 4 Geo. IV, loc. cit. 2? Pand. Franç., 322-4, 1 Russell, loc. cil. .

ISI. Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établ! par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas- Canada.

Guyot, Rép. vo. Bans de Mariage, p. 175.

182. [Si ie dernier domicile est hors du Bas-Canadb et que les publications n'y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu'il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux.]

138. Si les parties, ou l’une d'elles sont,/relativement au mariage, seus la puissance d'autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Pothier, 72, 357, ‘ C. N. 168.

Jurisp. et aut.—Demolombe, III, 279; Aubry et Rau, V 103-104; Laurent, II, 420-422.

134. Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder des licences ou dispensées pour mariage, d’exempter des dites publications. ‘

othier, 77, 78. Ord de Blois, art. 40. 2 Pand, Franç., 34, 4 an IV, c. 76 en plusieurs sections. 35 Geo. IL, c. 4,5. 4. C. N. 169.

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, V, 104, Demolombe, IN,

274 ; Laurent, 11, 449.

135. Le mariage célébré hors du Bas-Canada entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l’une seulement y est soumise, est valable, s’il est célébré dans les formes usités au lieu de la célébration, pourvu que les parties n’y soient pas allées dans le dessein de faire fraude à la loi,

2 Merlin, Rép. vo, Bans. pp. 436-7. 1 Toullier, No. 577. Vazeille, p.314: Rolland de Villargues, Mariage, No. 2?. 3 Favaril, rép., p. 30. Pothier, Mariage, 327, 363.° 1 Bouhier, 390.

Jurisp. et aut.— VIL, L. C.R: 257; XI, L. C. J. 197; 1, Revue Canadienne, 624; IV, do p. 838.

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