C. N. 193.” Pothier, Mariage
Jurisp. et aut—Laurent, IT, 478; Demolombe, III, 461-466 ; Aubry et Rau, I, 207. TL
159. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, inscrit sur les registres de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 51.
Pothier, 378. Ord. 1667, tit. 26, art. 7. C.N.194
Jurisp. et aut.—Aubry & Rau, V, 15 à 17; Demolombe, IL, 533-557 ; Laurent, III, 1-7.
I60, La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de représenter l'acte de célébration du ma-
riage.
Pothier, 374 à 378. Ord. 1667, tit, 26, art, 8. Décl. de 172 3 Pand, Franç., 319. C. N. 195.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, V, 15 à 17; Laurent, III, 1 à 15; Demolombe, III, 565.
EG. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage est représenté, les époux sont non recevables à demander la nullité de cet acte.
3 Pand. Franc., 322. C. N. 196.
162. Si néanmoins dans le cas des articles 159 et 160, il existe des enfants issus de deux individus ‘ui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont :"18 deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une possession d'élat qui n’est pas contredite par l’acte de naissance.
Cod., L. 9, De qe grd ff L. 14, De probat. 1 Cochin, Plaidoyer, Bourjelas.— 3 Pand. Franc., 325 à 337.— Merlin, Rép. vo. Légilimilé, s. 1, 2 2, p. 28.—1 Toullier, pp. 320, 498.—2 Do, p. 151.— 1 Delvincour!, p. 173.—C, N. 197.
Furisp. et aut.—Laurent. IIf, 8 à 15; Aubry et Rau, V, 18 à 21; Demolombe, II, 557 à ‘38; Loranger II, 467.