‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 85 sur 543 · DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES · texte numérisé non relu

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

228. La filiation des enfants légitimes se nrouve par les actes de naissance inscrits sur le régistre de l’état civil.

M L. 14. De probalionibus. Cod., L. 15. De pi'obalionibus. S. H. B. C., ch. 20, 3 13. C. N. 319.

Le et aut—Aubry et Rau, VI, 7 a 10; Dernolombe, V, 195—°13 :

229. À défaut dé ce titre, la possessions constante de l'état d'enfant légitime suffit.

Cod. De nupliis, Lid. 5, tit. 4, L. 9—4 Dagunesseau, 47° Plaidoyer.—? Cochin (Ædit. 1821), pn. 43 et suiv.—3 Despeisses, 47.— i Pand. Franç:; 198-9.--C. L., 213.—C. N., 314.—Lebrun Suec.,

© L1, ch 4, sec. 2, 8 8, p. 43.—3 Duranton, p. 128.—Rodier, sur

ord. de 16:7, tit. 20, art. 14, quest. 1ère.—5 Cochin, pp. 578 et suiv.—Cause de Delle Ferrand, édit. de 1788.

220. Cette possession s'établit par uno réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un

* individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Coû., L. 9. De nupliis. N. Deniz., Vo. &iai, pp. 9 et suiv. 1.

Bourjon, pp. 17-18. if, Cochin, 43 et suiv. If, Daguesseau, 256. Jf, Toullier, No. 871 et suiv. V, Locré, Espril du. Code, 125 et suiv, C. N. 321.

Jurisp. et aut.—Denciombe, V, 215, 226; Aubry et Rau, VI, 11, 12.

23i. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne sn titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforiue à son titre de naissance.

II, Cochin, 107. IV, Cochin, 545. N. Deniz., Vo. Elal, Quest. 9. I, Tovilier, No. 881. V, Demolomhe, No. 219. III, Band. Franç., p. 200. G. N. 322.

Jurisp. et aut —Aubry et Rau, VI, 21, 22.

232. A défaut de titre et de possession constante, ou si l’en-

. fant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père

et mère inconnus, la preuve de iiliation peut se faire par témoins.

Cependant cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptivns ou indices résultant, de faits dès lors constants sont assex graves

‘pour en déterminer l’aëmission.

Çod., L. ?, de leslibus. L. 1, de fide instrum. L. 9, de nupliis, Arrêt, 16 Mars 1641. Ord. 1667, tit. 20, art. 14, Guvot, Rép., vo. Légilimilé, sec. 2, 24, No. 5. IV Cochin. 344, 346, 483, 486. Lacombe, vo. Etat, 270. S. KR. B. C., c. 20, sec. 13. Merlin, rép.,.vo. naissance, /bid., vo. Quesl."d'élal, ÿ 1 et suiv. II Toullier, No. 883. IV Pand. Franç., 201-2, V Locré, 140-1. C. N. 323.

Jurisp. et aut.— Laurent, IIT, 414-425 ; Demolombe, V, 210, 240 et suiv; Aubry et Rau, VI, 13 à 17.

233. Le commencement de preuve par écrit résulle des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si ellg.était vivante. x

L. 29, de probalionibus. Ord. 1667, tit. 20. art. 14. V, Locré, 141-293, IL, Touilier, Nos. 890 et suiv. Rodier, sur ord. 1667, tit. 20, art, 14 S.R.B. C., c. 20,5. 13. IV, Pand. Franç., 203. C. N , 324.

commer subséqu

Pothie tit. 4, pJ Fenet, P I, Biret, 43, CÇ..

Jurisp. et aut.--Aubry et Rau, VI, 14, l5; Demolombe, V, 248-252,

284. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le {réclavant n’est pas l'enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, ia maternité prouvée, qu’il n’est pas l'enfant du meri de la mère.

S. R. B. C., c. 20; art, 13. 1 Jousse, ord.- 1667, tit. 20, art. 1. p. 344. II, Toulier, Nos. 820, 893 etsuiv, IV, Pand. Franc. 204-5. C. L. 216. N.3

pd D 4 me Voir autorités sous l’article 325: IT, Duranton, No. ?

LT

235. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

Ii, Toullier, No. 908. II, Marcadé, pp. 35.6. Lahaie sur art. 328. C. N. 328.

FRS: etaut—P#Æudhon, Il, p. 36; Delvincourt, I, note 4, p.

236. Cette.action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu'autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq ans après sa majorité ; ils peuvent cependant continuer l’action commencée.

f L, 1, nede slalu defunclorum. Dunod, prescrip., part. 2, c. 7, Pp. 159 et suiv. IL Henrys liv. 4, Quest. 28. Lacombe, 270-1, No. Etat, No. 4. IL Marcadé, 36 et suiv. I Biret, Explic. du Code, 102. II Toullier, Nos. 911 et suiv. Merlin, vo. légitimité, sac. À, s. 1, No. 1, pp. 471 et suiv. C. N. 329.

Yurisp. et aut. —Aubry et Rau, VI, 17 à 20 ; Laurent, III, 426-430, 482 et suiv; Demolombe, V, 287-310 : Rogron sur art. 329, C. N. Pand, Franc. IV, sur art. 7893, 329. .

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