‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 88 sur 543 · DE LÀ MINORITÉ · texte numérisé non relu

DE LÀ MINORITÉ

nl ; 246. Tout individu de l’un ou de l’autre sexe demeure en mi- À norité jusqu’à ce qu'il ait atteint l’âge de vingt-un ans accomplis. |! S. R. B. OC. c. 34,8. |. IV, Pand. Franc., 474. X. Fenet, 544 et suiv. CG. N. 388. - Jurisp. et aut.—Demolombe, VI, 301-331.

247. L'émancipation ne fait que modifier l’état du mineur, mais elle ne met pas fin à la minorité, et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité. :

Guyot; Rép., Vo. Emancipation, pp. 659, G60.

Ferriére, Dict. vo. Emancipation.

248. Les incapacités, les droits et priviléges résultant de la li minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable, les cas où il peut se faire restituer, le mode et le temps de faire la de- 4

mande en restitution, toutes ces questions et autres en résultant

sont réglées au livre troisième du présent code, et au Gode de

Procédure Civile.

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