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Lamoignon, Tulelles, p. 8. Pothier, Personnes, p. 610. Lacombe, Vo. Tutelle, sec. 4, Nos. 1 et 2, p. 774. II, Pigeau, 303. 34 Geo, III, c. 6, section 9. 12 Vic., c. 38,8, 74, 14, 15 Vic., c. 58. 16 Vic., c. 91. 18 Vic., c. 17. S.R.B. CC. c. 86. 1 Maleville, 360.
- IV, Pand. Franç. ,892, 509. Mercier, De tutelis, 5. Décl, 5 Déc.
Decl. 1 Oct. 1721, S.R.B. C. c. 78,58. 23.
Jurisp. et aut.—1l, L. C.R. 367; V, L. C.R., 344; I, L. C. J., 100 ; XVII, L. C. J., 17; V, R. L., 439; VI, R. L., 533.
250. La convocatiou du conseil de famille peut être provoquée par tous les parents et alliés du mineur, sans égard au dégré de parenté, par le subrogé-tuteur, par le mineur lui-même-en certains cas, par ses créanciers et par toutes autres parties intéressées.
Arrêtes de Lamoignon, tit. 4, art. 3, p. 8. Pothier, Intr. aux Coul., tit. 9,2 3, p. 269. Ibid, Personnes, tit. 6, sec. 4. 3 2, p. 610. ? Pigeau, 301-3. Meslé, 89. 17 Guyot, Rép., 316, 2 Boileux, 336. 6 Demolombe, Nos. 281, 282. C. N. 406.
Jurisp. et aut.— Demolombe, VIT, 114 et suiv; Aubry et Rau, I, 376-378 ; Laurent, IV, 452 et suiv.
251. Doivent y être appelés les plus proches parents et alliés du mineur, an nombre de sept au moins, et pris tant dans la ligne paternelle que maternelle, aussi également que possible.
ff L. 2, Qui pelant lulores. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 4, p. 8. Raveau,5. Pothier, #ntr. aux Coul.,tit. 9, No:11. Jbid., Personnes, tit. 6 sec. 9 art. 1! 2? 22. 2 Pigeau, 303. Meslé, 91. 17 Guyot, p. 317. C. N. 407.
Jurisp. et aut.—Laurent, IV, 428-136; Demoiombe, VII, 140- 157, 168-169 ; Aubry et Rau, I, 378.
252. Ces parents, à l’exception de la mère et autres ascen” dantes en état de viduité, doivent être mâles, majeur de vingt-un ans, et résidant dans le district où doit se faire la nomination du tuteur.
Lamoignon, arrélés, tit. 4, art. 4, p. 8 ? Pigeau, 303. 4 Pand. Franc., 513.
258. Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres; et même à défaut de parents de l’une et de l’autre iigne, les amis du mineur peuvent être appelés pour former ou compléter le nombre requis. Arrêtés de Lamoignon, Ut. 4, art. 4. Pothier, Personnes, 610. ? Pigeau, 303. 17 Guyot, 318. 2 Boileux, 351. C. N., 409.
Jurisp, et aut,—Demolombe, VII, 164, 165; Laurent, [V, k41-443 : Aubry et Rau, I, 381, +
254. Les parentset et alliés du mineur qualifiésà faire partie du conseil de famille , et qui n'y ont pas été convoqués, ont le
droit de s’y présenter et d'y donner leurs avis, de même que s'ils eussent été appelés.
2 Pigeau, 303.
255. Le juge ou protonotaire, sur requête de la part d'une personne compétente, convoque par devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à cet fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en provoque la convocation.
S. R C., c. 86, ss. 2, 10; c. 78,8. 23.
256. Siles parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut s'il en est requis, autoriser un notaire, ou toute autre personne compétente, à tenir sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment requis, à recneillir les avis sur les nominations à faire, et même à administrer le serment d'office au tuteur choisi.
S. R. B. C. c. 78,8. 23; c. 86, ss, 2, 3,
257. Dans tous les cas où d'après les articles précédents, le juge peut convoquer par devant lui, ou déléguer le droit de convouer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire, résidant ou étant au lieu où doit se faire l’assemblée, sans égard à la distance, de la convoquer lui-même sans l'autorisation du juge, et d'y agir de la même manière à tous tous égards que s'il eût été délégué par le juge. k :
S. R. B. C., 86, ss. 95,.
258. Le notaire ne peut cependant procéder commeen l'article qui précède, qu’en autant qu'il en est requis par une des personnes à la demande desquelles la convocation aurait pu être faite par le juge, et, dans ce ces, le requérant fait devant le notaire une déclaration de l’objet et des motifs de sa demande, de la mème manière que si elle était adressée au juge. De cette déclaration le notaire est tenu de dresser-acte par écrit,
259. Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires se composent de la même manière que celles appelées devant le juge; ce n’est qu'à défaut de parents et alliés que les amis du mineur y sont admis, et ce défaut doit être constaté par le notaire et mentionné dans son rapport.
260. La déclaration mentionnée en l’article 258 est d’abord lue aux parents assemblées; le notaire prend leur avis et dresse par écrit, un acte de leur délibération, lequel acte doit conteni mention des oppositions qui ont êté faites et des diverses opinion
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qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence el degré de parenté de ceux qui ont composé l'assemblée.
S. R. B.C., c. 86, ss. 7, 8.
261. Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées et tenues par un notaire, soit qu’il ait été délégué par le juge ou par le protonotaire, ou qu'il ait agisäns délégation, ce notaire est tenu de faire au tribunal ou au juge ou au protonotaire auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et déclaration qu'il est de son devoir de rédiger.
S. R. B. C., c. 86, ss. 2, 7,9, c. 78, s. 23.
262. Le tribunal, juge, ou protonotaire auquel ce rapport est adressé peut homologuer ou rejeter les procédés y contenus, lesquels, sans homologation, ne sont d’aucune effet. Il leur est également loisible d’ordonner, sur ces procédés, tout ce qu'ils
jugent convenable, de même que si le conseil de famille eût été convoqué devant eux.
S, R. B.C., c. 86, ss. 2, 8, c. 78, s. 23. 3
263. Dans tous les cas où un tuteur a été nommé hors de cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer l’assemblée du conseil de famille, peut, après avoir entendu ce tuteur, annuler sa nomination et en ordonnèr une nouvelle.
2 Pigeau, 307-8. S. R. B. C., c. 86, s. 4.
Jurisp. et aut.—I, Q.L. Rep. 346.
264. L'on ne nomme qu’un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu’il n’ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont silués les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres; chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu’il a administrés.
C'est le tuteur du domicile qui a l’administration de la personne du mineur.
L'on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur.
L'on peut aussi nommer tut eurs conjoints la mère, ou autre ascendante remarié, et son second mari.
Arrêté de Lamoignon, tit. 4 arts. 15 et 16. Pothier, Int. aux Coul., tit. 9, No. 12. Meslé, 98. 4 Pand. Franç., 462. C. N. 417.
Jurisp. et aut.—Guyot, Rép. vo. {uleur, p. 313; I, Pigeau p. 71; Aubry et Rau, I, 367; Demolombe, VIT, 117 et suiv; Laurene IV, 409-412; V, L, C. R. 433; M, C. R. l4; XVII L. C, J. 48.
265. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elie a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui est notifiée,
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ff L. 1, 8 |, De administ. el periculo tulorum. Pothier, Int, aux Cout., tit. 9, No. 13. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts. 56-7-8-9. GC. L. 297, C. N. 418. ; aurisp et aut.—Demolombe, VII, 308-310 ; Aubry et Rau,
266. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. : |
1 Bourjon, p. 70, Meslé, p. 221. C. N. 419. :
Jurisp. etaut.—Dalloz, {ufelle, No. 3; Duranton, III, No 410 ; Aubry et Rau, I, 479, 480.
DU SUBRUGÉ-TUTEUR. {
267. Jans toute tutelle, il doit y avoir un subrogé-tuteur dont la noinination est faite par lé même acte, de la même maniére, et est sujette à la même révision que celle du tuteur. Ses fonctions. consistent à voir à ce que l’acte de tutelle soit enregistré, assister à l’inventaire, surveiller l'administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, et agir pour les intérêts du mineur chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du tuteur.
Paris, 240. Pothier, personnes, 626-7. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 11. Meslé, 03. 170.—4 Anc. Denizart, 576. 1 Maleville, 383. 4 Pand. Franç., 522. 2? Toullier, Nos. 1128 et suiv. C. L., 300, 301. C. N., 420,422. 8. R. B. C:, c. 37, 8. 31.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 416; Demolombe, VII, 213 et suiv.; Laurent, IV, 421, 427, V, 104-112.