Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tu
. teur, lorsque la tutelle devient vacante où que le tuteur devient
incapable par absence ou autre cause, mais il doit en ce cas,
sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour
le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau taie: + Meslé, 653, C. N., 424.
Jurisp. et aut.—Rolland de Vile, vo. Subrogé-luleur, No.
4; Aubry et Rau, EF, 479, 483.
‘269. Si péndant la tutelle il arrive que le mineur ait,des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui tonne pour ce Cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulèment aux objets
à discuter.
Me été appe
Meské, rère, 515 Franc. !
cepter la ou alliés
Serres, quet, 526
refuser d'
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MINONITÉ, TUTELLE ET ÉMAMU . «TON. 69.
? Lange, 148. 1 Pigeau, 71. Fenet-Pothier, 95-6 Deniz., act. de notoirété, 473. 16 Merlin, vo. Subrogé-tuteur,
Jurisp. et aut.—I, L. C.R., 102; II, L. C.R,, 10! ; I, Q. L. R., 36; IL, R. CO,
270. Les fonctions du subrogé-tuteur cessent de la même manière que celle du tuteur.
4 Pand. Franc., 526. 2 Toullier, No. 1136. C: N., 495. Jurisp. et aut.—Demclombe, VII, 229-232.
272. Les dispositions contenues aux sections trois et quatre du prèsent chapitre, s'appliquent aux subrogés-tuteurs. C. N., 426.
mu urisp. et aut.—Demolombe, VII, 235; Aubry et Raw, I,
DES CAUSES qui DISPENSENT. DE LA TUTELLE.
272. Nul ne peut être eontrairt d'accepter la tutelle s'il n’a été appelé au conseil de famille qui l’a élu. Meslé, 268. Arrêt du 14 Janvier, 1641. 9 Mars, 1714. Lapey-
rère, 515, Pothier, personnes, 610. 1 Maleville, 382. 4 Pand, Franç., 549, 550.
278. Celui qui n'est ni parent, ni allié, ne 6 peut être forcé d’ac> cepter la tutelle, que dans le. cas où le mineur n’a aucuns parents ou alliés en état de la gérer.
Serres, Instilules, tit. 25, ÿ 10. Pothier, À d'in 610, t Bousquet, 526. 4 Pand. Franç. 536. C.N
Jurisp. et aut.—Dulloz, Tulle” No. 237; Aubry et Rau, I, 421, 422; Demolombe, VII, 246, 247.
274. Tout individu âgé de soixante-et-dix ans accomplis peut refuser d’être tuteur ; celui qui a été nommé avant cette âge peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire dècharger de la tutelle. "|
Cod., L. unica, qui ælale se excusant. Instit., Mb. 1, tit: 25, ÿ 13. 1 Argou, 53 Lacombe, vo. l'uleur, 7178. Arrêtés de Lamoignon, Le 4, fe se 4 Pand. Franç., 537. 6 Locré (Esprit du code), 163-
| sp aut.—Aubry et Rau, I, 424, 425; Lu Me . 502, a ss
olombe, "es 247-250. ..
275. Tout individu atteint d’une infirmité grave et habituelle est dispensé de la tutelle. 11 peut même s’en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
Cod., L. unica, qui morbo se excusant. ff L. 11, 40, de excus. tulorum. Pothier, Abd en p.612. Jbid., int. tit. 9 Coul. d'Or. No. 14. 1 Argou, 53. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art, 37. 4 Pand. Franç., 539, C. L. 317. C. N. 434.
NE dr bi et aut. —Aubry et Rau, I, 425; Demolombe, VII,
276. [Deux] tutelles sont pour toute personne une juste dis pense d’en accepter une troisième, autre que celle de ses enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d’une tutelle, n’est pas rs “ia accepter une seconde, excepté celle de ses.erfants,
Jurisp. et aut.—C. L. 318; Pand, Franç., IV, 542 ; Aubry et Rau, I, 425, 4%.
277. Ceux qui ont cinq enfants légitimes son dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants actuellement existants.
Pothier, Int. tit. 9, Court. d'Orl., No. 14. Ibid., personnes, 612. 1 Bousquet, 530. Arrêtès de Lamoignon,.tit. 4, arts. 44-5-6. 6 Locrè (Espril du code), 174. 4 Pand. Franc. 544-5. CO. N. 436. % or . etaut.—Demolombe, VII, 255, 257; Aubry et Rau,