La survenance d'enfants pendant lajtutelle ne peut au
toriser à l’abdiquer.
Pothier, loc. cit. Arrêtès de Lamoignon,itit. 4, arts. 46, 53. 1 Bousquet, 532. C. N. 437.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 427.
279. Si celui qu'a èlu le conseil de famille est présent, il est tenu, sous peine d’un être dèchu, de proposer ses excuses. afin qu’il y soic fait droit sur le champ, lorsque c’est devant le tribunal, le juge ou le protonotaire qu'il est procédé, ou afin qu'elles soient rapportèes devant le tribunal, le fuge ou protonotaire, par le notaire ou par la personne déléguée, si c’est devant l’un cu l’autre que le conseil de famille & été convoqué.
Lamoignon, tit. 4, art. 56.. Ferrière, Hutelles, 123. Meslé, 269, CN. 438, 439. S. R. B. C., c. 78,8, 23. -. à
Jurirp. et aut.—Lahaye, sur art. 438; Laurent IV, 510 et suiv ; Demolombe, VII, 262-264 ; Aubry et Rau, I, 427,428.
/ æ86. Si la personne élue n’est pas présente, copie. de l'acte
d’élec.ion lui est signifiée, et elle est tenue, sous ques sous peine d'en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal
dal
MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIXATION. AN à
“devant lequel ou devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé, ou entre les mains du notaire ou de la personne déléguée, si c'est cevant l’un ou l’autre qu’à été convoqué le conseil de fa-
me pour alors être fait ainsi que dit en l’article précédent.
rrôtés de Lamoignon, art. 56, tit. 4. S.R. B. C., c. 78, s. 23. IT, Duranton, 496. .
281. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour, est sujette à révision par le tribunal, du jugement duquel il y a aussi appel; mais la personne élue est peridant le litige, tenue d’administrer provisoirement, et les àctes d'administration qu'elle fait sont valables, même dans le cas où elle serait déchargée de la tutelle.
Art. 263, du présent titre. Lamoignon, arts. 58, 59. S.R. B. C., c. 86, s. #4. Jbid., c. 78, 8. 23. C. N., 440. ur et aut,—Demolombe, VII, 265; Aubry et Rau,
ae nn
DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS .DE La TUTELLE.
282. Ne peuvent être tuteurs : | 1. Les mineurs, excepté le père qui est tenu d'accepter la charge, et la mère qui, quoique mineure, a droit à la tutelle de ses enfants, mais n’est pas tenue de l’accepter.
Arrêtés de Lamoïignon, arts. 23:4-5-7. Anc. Denizart, vo. {utelle, 769, Meslé, 247. C. N., 441, 3 1. .
2. Les interdits. ; é Pothier, personnes, 641. Anc. Denizart, vo. tutelle, 769. Meslé; 45, Arrêtés de Lamoignon, art. 36. 4 Pand. Franç., 556. . 3. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes, lesuelles ont droit tant qu'elles sont en viduité, et dans le cas du ernier paragraphe de l’article 264, à la tutelle de leurs enfants et petits-enfants, mais ne sont pas tenues de S$’en charger. othier, personnes, jp. 602, 611. Arrêtés de: Lamoignon, arts. 24-5-6, Novel. 111; c. 5. Ferrière, tulelles, 56. Meslé, 245. Anc.
Denizart, vo. fulelle, 769. 2? Pigeau, 306. 4 Pand. Franc. 558. C. L, 442. | à
4. Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès duns lequel l'état de ce minenr, sa fortune ou une autre pe poinus de ses Dons es sont romis. ?
rêtés dé Lamoignon, art. 42. Meslé, 252-3, 1 Bousquet, 537-8. i Maleville, 3989. Pand. Franç., 444-5. 7.
Jur as et aut—XxX, L. C.J., 288 : I,Q. L. R,, 376; Aubry et Rau, I, 373-376; Demolombe, VII, 957 et suiv, ; Laurent, IV, 513-518.
283. La mère et l’aïeule qui ont été nommées tutrices en, vi- ‘
duité, sont privées de cette charge du jour qu’elles contractent un second mariage, et si, avant la célébration de ce mariage, les mineurs n’ont été pourvus d’un nouveau tuteur, le mari de la mère ou aïeule tutrice demeure responsable de la gestion des biens des mineurs pendant ce second mariage, même au cas où il n’v aurait . pas de communauté.
Arrêtés de Lamoignon, arts. 29, 32. Meslé, 112, 114.
Lau Tr et aut.—Merlin, Rép. vo. Tulelle, à 3, No. 3; II,
284, La condamnation à une peine infammante emporte de
plein droit l'exclusion de ia tutelle ; elle emporte de même la des-
Fe dans le cas où il s’agit d’une tutelle des dérée.
Lamoignon, art. 36. Meslé, 236-7. Serres, insliluls, 86. a che, Liv. 4, tit. 9, art. 4. 1 Bousquet, 539. 4 Pand. Franç., 559. C. N. 443. He
Jurisp. et aut.—Demolombe, VII, 33; Aubry et Rau, I, 273, 418, 480 ; Laurent, IV, 519 et suiv.
285, Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables Ê "ils sont en exercice :