DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR
290, Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils. 4
Pothier, personnes, 614, 620. Jbid., intl. Coul. d'Orl., dr'oil de
r'oprièlé, Nos. 7, 266. {bid., int. Cout. d'Or. tit. 9, No. 15. Anc.
eniz., VO. tutelle, Nos. 61-4. + Argou, 61. 1 Bousquet, 549,
Il administre ses biens en bon père de famille, et répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise ges-
tion,
Pothier, A fat 620. 4 Anc. Deniz., 772.- 1 Bousquet: 550ol, Fenet (Pothier),.103. 4 Pand. Franç., 565-6,
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d’aucun droit ou d'aucune créance contre Su:: pupille,
Pothier, personnes, 620. Meslé, 153-4. 4 Anc. Deniz., 772-4, Novel., 72, c. 5. Lamoignon, tit.; 4 Arts. 91, 96. 1 Bousquet nés Louet et Brodeau, leltre T, No. 4. 6 Cochin, 528. C. N. 90, Amend,—L'acle O0. 41-42 Vicl:, c. 13, concernant les assw- A sur la vie des maris el parents, conlient la clause 22 qui
crée: ete RE
“ Îl sera, cependant, loisible au fiducioire ou aux fiduciaires, à l'exécuteur teStamentaire ou aux exécuteurs testamentaires, ou:
“au tuteur, s'ils le jugent à propos, d'avancer le montant de l’assu; rance, ou Ge disposer des placements, et d'en avan’er le produit, à tout enfant mineur, durant sa minorité, pour son établissement, avancement ou sa promotion dans le monde, ou pour le pourvoir en mariage.” .
Jurisp. et aut.—I,R. de Leg., 350; II,R. de Leg:, 125 ; IL, R. de L., 206 ; IV, L. C.R,, 224; VII, L. C.R., 147; Il, L. C. J., 187; IX, L. C. R., 203 ; X, L. C. R,, 225; X VIH, L. C.J, 270 ; Aubry et Rau, I, 423-432; Laurent, V, 1 et suiv.
#91. Dès que sa nomination lui est connue, et avant que de s'immiscer, le tuteur doit prêter serment de bien et fidèlement administrer la tutelle.
Cod. L. 27, De episcopis el cler. 1 Argou, 55-56. 4 Anc. Denizart, 772. Lamoignon, Tit. 4, art. 57. Pothier, À pig om 618. 1bid., Cout. d'Orl., Int. au tit. 9, No. 31, Ord. 1579. Papon, liv. 15, tit. 5, art. 4. 4 Pand. Franc., 565.
292. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la levée. des scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tutelle.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance.
Pothier, Personnes, 618. Lamoignon, arts. 60, 63,65, Meslé, 122-3. 1 Argou, 56. Lacombe, vo. Tuleur, No. 4, p. 781, Domat, liv. 2, tit, 1, sec. 3, No. 10. 1 Gin, 322. C. N. 451.
Novel. 72, c. 4. Papon, liv. 15, tit. 5, No. 2 1 Fréminville, Tuleiles, No. 208. 4 Anc. Deniz., 772, No. 65. 2 Henrys, 311-2. Lamoignon, tit. 4, art. 68. 1 Bousquet, 556. 1 Gin, 323. ? Proudhon, 357 à 359. C. N. 451. sa
Jurisp. et aut.— Il, Q. L.R. 74; Aubry et Rau, 1, 435- 438; Laurent, V, 8-14.
298. Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendr') en présence du subrogé-tuteur, à l’enchère et après les publications requises dont le procs-verbal de vente fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver en nature. !: .
Cod., L. 22. L. 24, De administralione tulorum. Ord. 1560 art. 102. Serres, 78. Lamoignon, tit 4, art. 70. 4 Ancien Denizart, 772-3. 2 Henrys, Liv. 4, quest. 112. Meslé, 136. 1 Gin, 323. 4 Pand. Franç., 574. C. N.452. F :
Jurisp. et aut.—Duranton, III, No. 549; Pothier, .des per-
“ . sonnes, p. 446; Aubry et Rau, I, 438, 439.
. 294. Dans les six rois à compter de cette vente, le tuteur, . aprèsles dettes et autres charges acquittées, doit placerles deniers qui:lui-restent entre les mains, du produit de la’ vente et de ceux
qu'il a bitenrs 1 Ar
signifie.
que ce blie, et curateu apparte autre, q ministr mise en 2. To dont il placeme fonds se
limité re de l’opér discrétio pourra a bles sur de nouve mier lieu
de l’excé qui lui sc recevoir, où ila et égard au je
“fu à
148, 101, sonnes, 6 Juris
emplois * sommes l'emploi |
qu'il a trouvés lors de l’inventaire ou qu'il a reçus depuis des débitenrs du mineur. ñ 1g
1 Argou, 57, Lamoignon, art. 99. Pothier, Personnes, 619. 4 Anc. Deniz., 172 etsuiv. 1Gin,325-6. ,
Lt 0: 33 Vict., c. 19, ss. |, ? et 3, conlient ce qui sul:
1. Le mot ‘‘ administrateur ” employé dans le présent acte, signifle-et comprend tout grevé de substitution à quelque dégré què ce soit et de qüelque manière que la substitution ait été établie, et tout exécuteur en vertu d’un testament, et tout tuteur ou curateur, ayant à ce titre la possession ou ac\ministration de biens appartenant à autrui, ou dont il est saisi pour l'avantage d'un autre, que le testament, l'instrument ou l'acte l’instituant tel administrateur, ait été fait ou ait eu son effet suit avant soit après la mise en vigueur du présent acte, |
2. Tout administrateur obligé par la loi à placer de l'argent dont il est saisi comme tel administrateur, pourra en faire le placement dans le fond de la Puissance, et dans le cas où le dit fonds sera racheté, il retirera le principal et sera obligé de le placer de nouveau de la même mamère qu’il étuit tenu de le faire
avant qu’il en eût fait 1e placement dans le fonds de la Puissance.
3. Chaque fois que les termes du testament, de l'instrument ou de l’acte instituant tel administrateur, lui donnent le droit de placer des sommes d'argent et un pouvoir discrétionnaire entier ou limité relativement à la nature de tel placement ou à la manière de l’opérer, il sera censé avoir le même droit et le même pouvoir discrétionnaire de changer de temps à autre tout phares qu'il pourra avoir ainsi fait, en rendant les biens meubles ou immeubles sur lesquels il avait apyliqué ses fonds et en en plaçant de sit le produit, tout comme il aurait pu le faire en premier lieu,
295. 11 doit aussi pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l’excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des autres sommes qu'il a réçues ou dû recevoir, et ce sous le même délai de six mois à compter du jour où il a eu ou dù avoir entre ses mains une somme suffisante, eu égard aux moyen du mineur, pour former un placement conve-
nable, | L, 15, De adnunisiralioné tulorum. Lamoïignon, arts. 99, 190, 101, 102, 103, 104, 1 Argou, 58. Meslé, 164. Pothier, Per-
sonnes, 619, 620. 4 Anc. Deniz., 772 et suiv. 1 Gin, 326. Jurisp. et aut.—IX. L. C. J. 113. Fa
206. A défaut par le tuteur d’avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il. est tenu envers son pupille des intérêts des
sommes qu'ilaurait du avoir placées, à moins qu’il né justifié que. l'emploi lui a été impossible, ou à moins que, sur demande de sa
titre 15, No. 6. Droil de grrr Nos. 222-5.
| pere le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne ‘en ait dispensé, ou n’ait prolongé les délais.
1 Argou, 7-8. Pothier, personnes, 619, 620. Lamoignon, art. 99, 102. 14 Anc. Deniz., 773, Nos. 66-7, Meslé, 161, et suiv. 2? Pigeau, 112. Leprestre, cent. 1, c. 52, 1 Gin, 326. Dard, %6,. note a. S. R. B. C. c. 78,8. 23.
Jurisp. et aut.—IX. L. C. J., 113; C. N. 455; Aubry et Rau, I, 142 à 145.
297. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire, accordée
sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d’emprunter pour son pupille, d’al’“ner ou hypothéquer ses immeubles et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d’industrie.
Cod. L. 4, de prædiis et aliis rebus. Ferrière, tulélles, 226 et suiv. Meslé, 144 et suiv. ! Argou, 60-1, Lamoignon, arts. 87, 88. Pothier, obligations, No. 76. Vente, No. 14. Personnes, tit. 6, sect. 4, arts. 3,4. Coul. d'Ort., intr. au titre 9, No. 16, intr. au
1 Lee Ed 565.
4 Pand. Franc. 586. S. C., c. 78, 8.23. OC. N., 457.
Amend.—L'acie Q. 33 Vict. c. 32, s. 42, contient ce qui
42, Nonobstant toutes les dispositions du code civil à ce contraire et notamment les articles 297, 298, 343 et 953, il sera loisible à toutes corporations agrégées où formées d’une ssule personne, communautés, grevés de substitutions, tuteurs, curateurs, exécuteurs, administrateurs, et autres ayants cause, ou personnes quelconques, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers ou successeurs, mais aussi pour et de la part. de ceux qu'ils représentent, soit qu'ils soient nés ou à naitre, aliénés ou idiots, femmes sous puissance de mari ou autre personne, ou personnes qui sont ou serontsaisies ou en possession ou intéressées dans laterre ou terrain dont la dite compagnie a besoin pour les fins du dit chemin, de contacter pour et de vendre et transporter à la dite compagnie les dites terres ou terrains en tout ou en partie, dont la dite compagnie a besoin comme susdit pour J:s dites fins ; et tous contrats, marchés, ventes, transports, garznties à être ainsi faits, seront valides et,valables en loi à toutes fins et intentions quelconques, nonobstant toute loi, statut, usage ou commune à ce contraire; et toutes telles corporations ou communautés, ou toutes personnes quelconques faisant tels transports comme susdit, sont par le présent justifiées de tout ce qu'ils pourront faire eux ou aucun d’eux respectivement, en vertu et en conformité du présent acte.
L'acte C. 31 Vict., o. 68, s. 9, 23, (ou Acle des chemins de fer, 1868), contient ce qui suil : |
3. Toutes corporations et personnes quelconques, usufruitiers grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécuteurs, adminis
trateurs leurs hé qu'ils r aliénés,
L'auto
des imme n’ont été du que de prix d’ice de leurs c pour la v consenten
1 Les a la troisién pas à la 1
. cède pas]
meubles } suivante.