‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 95 sur 543 · Lé jt ordre pou · texte numérisé non relu

Lé jt ordre pou

trateurs et autres ayants cause, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nomde ceux qu’ils représentent, soit qu'ils soient enfants nés ou à naitre, aliénés, idiots, femmes sous puissance de mari, ou autre personne ou personnes saisies ou én possession de terrain ou qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en partie.

L'Acte des chemins de fer de Québec, 1869, s. Y, 3 3, contient une disposition semblable pour les chemins de fer provinciaux.

Jurisp. et aut.—I1, R. de L., 207; XI, L. C. R., 377; XIII, 1. G. J., 333; Dalloz, tulelle, No. 4âl ; II, Toullier,; No. 1224; Aubry et Rau, I, 449.

298. Cette autorisation n’est accordée que pour cause de né* cessité, ou d’un avantage évident.

Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire n’accorde son autorisation qu'après qu'il est constaté, par un compte sommaire présenté par lo tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, ettoutes les conditions jugées utiles.

Amend.—L'acle Q. 35 Vi’. c. 7, conlient ce qui suil:

Attendu que les formalités prescrites pour la vente en justice des immeubles appartenant à des mineurs et à des incapables n'ont été établies que pour la protection de ces derniers ; et attendu que dans le cas de vente d'immeubles de peu de valeur, le prix d’iceux en est souvent absorbé au détriment des mineurs et de leurs créanciers par l’accomplissement des formalités voulues pour la vente des dits biens; Sa Majesté, par, et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit:

1 Les articles 298 et 299 du code civil et le titre cinquième de la troisiéme partie du code de procédure civile ne s’appliqueront pas à la vente des biens immobiliers dont la valeur réelle n'ex-

. cède es la somme de quatre cents piastres ; la vente de. tels im-

meubles pourra avoir lieu en la manière indiquée dans la section suivante.

2. Dans le cas où la valeur réelle de la totalité de l’immeub)s ou des immeubles appartenant à des mineurs ou à des incapab’es n'excède pas la somme de quatre cents piastres, un juge de la cour supérieure pourra, sur requête à lui présentée à cette. effet, par le tuteur ou le subrogé-tuteur de tels mineurs ou le curateur des incapables, après s'être enquis sommairement de la vaieur des dits immeubles, en ordonner la vente à l’enchère prolique, aux prix et conditions qu’il croira juste et convenable 14.hlir dans l'intérêt des dits mineurs ou incapables. rs LS

3. Le juge aura le pouvoir d’émaner de ses propres mains un ordre pour forcer de comparaître, sans frais, acune personne qu’il

qui: ?

jugera capable de lui donner les renseignements nécessaires pour

* déterminer la valeur des dits immeubles; ettoutetelle personne

à refusera d'obéir à un tel ordre, se rendra coupable de mépris e cour

4, Avis des lieu, jour et heure de telle vente sera donné, ; deux fois en quinze jours, dans la Gazetle Officielle de Québec, e dans deux journaux indiqués par le juge, dont l'un sera publié en langue française et l’autre en langue anglaise, dans le district où les immeubles sont situés ; et dans le cas où il n’y aurait pas de journaux publiés dans ce district, alors tel avis sera donné dans les ne du district le plus proche.

5. Le juge pourra lorsqu'il le jugera à propos, dispenser les requérants de faire faire les annonces mentionnées dans la section précédente, et les autoriser à consentir à la vente, de gré à gré, Fe dits immeubles, à toute personne qui en paiera le prix par lui

xé.

.L'acle Q. 36 Vict., c. 17, s. 1, conlient ce qui suil :

L'acte de cette province trente-cinquième Victoria, chapitre sept, se lira à l'avenir et sera interprété comme si chacun des termes ‘‘immeuble”’ ‘ immeubles” et ‘propriété immobiliere comprenaient et ils seront censés comprendre ,;tous capitaux appartenant à des mineurs ou autres personnes incapables d'agir pourelles-mêmes, et toutes actions ou intérêts de mineurs ou d’autres personnes ainsi ineapables, dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

L'acte Q. 36 Vic. c. 18,:8. 1, contient ce qui suil :

L'acte de cette province trente-cinquième Victoria, chapitre sept, se lira à l'avenir et sera interprété comme si chacun des termes ‘‘ immeuble, ‘immeubles ” et ‘ propriété immobilière ” comprenaient et ils seront censés comprendre tous droits immobiliers quelconques appartenant à des mineurs.

Voir sous l’article précédent les dispositions de l'acte Q. 33 Vict., c. 32, s. 42, qui affectent cet article. ‘

Voir aussi sous l’article précédent les dispositions de l’Acle des chemins de fer, 1868, qui affectent également cet article.

Jurisp. et aut. II, Q. L.R., 191; |

299. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, doit être faite en justice, en présence du subrogé-tuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par le tribunal, le juge, le protonotaire ou par une autre personne à ce çommise, après publications faites au nombre et aux lieux indiqués par le décret d'autorisation.

Pothier, Personnes, 617. Coul. d'Orl., Intr. au tit. 9, No: 16. Ferrière, Tulelles, 226, 227, 232.7 Meslé, 144, 1 Argou, 60-1. 1 on) A 411. 1 Bousquet, 567, S. R. B. GC, c. 78,8. 23. C.

Amend-—L'acle Q. 33 Vict., c. 23, ss. 3 el 4 contient, ce qui

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3, Au autorité nonobs de pro esquels one été des jou pourvu leurs.

4, Att nombre absents ment au présent tontes 1 prescrit dans la

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3, Aussi toutes ventes de biens de mineurs ou absents faites pe autorité de qu jusqu'à ce jour, seront considérées valables, nonobstant l’omission d’avoir annexé aux contrats les certificats des propriétaires des journaux. ou les feuilles de journaux dans

| lesquels ont été publiées telles ventes, si les dites publications

ont été faites, et s’il a été fait mention dans tels actes de vente, des journaux lesquels telles publications requises ont été faites; pourvu toutefois que les dits actes de vente soient valable d’al-

urs.

4. Attendu que depuis la promulgation du code civil, grand nombre de ventes par autorité de justice, de biens de mineurs et absents ont eu lie: hors la présence du subrogé-tuteur, contrairement aux dispositions de l’article 299 du dit code, il est par le présent acte décrété qu'il suffira pour telles ventes, si d’alleurs tontes les formalités requises ont êté obsarvées, autres que celles prescrites par ledit article 299, que le subrogé-tuteur, intéressé dans la vente, ratifie et signe le contrat de vente; et dès lors la vente ainsi opérée sera aussi parfaite et valable, ‘outcs fins quel. conques, que si elle eût été faite en présence du subrogé-tuteur, et qu'il y eût lui-même consenti.

urisp. et aut. VI. R. L. 561; IX. ’. C. J,, 332: Aubry et Rau, I, 449-452,

800. Le: formalités exigées par les articles 298, 299 pour l’alié. nation des biens du mineur, ne s'appliquent point aux cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d’un co-proprié. taire par indivis; seulement en ce cas la licitation ne pet se Ress dans la forme prescrite par la loi. Les étrangers y sont admis.

Pothier, Personnes, 617. Vente, No. 516. Socidlé, No. 171, Commun., No. 710. 4 Pand. Franc., 588.. C. N. 460,

Jar et aut.—Laurent, V, 87-95; Aubry et Rau, I, 450, oi. S

801. [Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille, L'accptation n’a lieu que sous bénéfice d'inventaire, Accompagnéé de ses formalités, l'acceptation ou la renonciation a le même effet que si elle était faite par un m We, Jurisp. etaut.-—D.C., app. Ill, 146 ; II, Fréminville, Tutelle 5, art. 1, ch. 4, p.?; Lahaye sur art. 461; C. N., 461; Aubry Rau, I, 446-448.

I, et

802. [Dans le cas où la succession répudié au nom du, mineur n'a.pas été acceptée par un autre, elle persos reprise soit par le tuteur autorisé à cette effet, sur nouvel] avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors. de la reprise at sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légal:ment faits pendant la vaçance.]

2 Fréminville, Tutelle, pp. 2, 3. 4 Pand. Franç., pp. 490 et suiv. 1 Maleville, 412-3. 6 Locré, me du Code, 980. F 1 Bousquet, 572. 1 Zachariæ, 438. C. N., 462.

Jurisp. et aut.—Laurent, V, 72; IX, 450-456.

803. La donation faite au mineur peut être acceptée par son . tuteur ou un tuteur ad hoc, par ses père et mère ou autres ascendants, sans qu'il suit besoin d’aucun avis de parents pour rendre valable cette acceptation. ”

Ord. 1731, art. 7. .Meslé, 393. 1 Ricard, Donalions, 195. 1 Sallé, sur Ord. de 1721, pp. 45 et suiv. C. N., 463.

Jurisp. et aut.—Aubry ei Rau, I, 448; Laurent, V, 79,80

804. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur, sauf celles pour geges que le mineur âgé dé quatorze ans peut intenter seul jusqu’au montant de [cinquante piastres,]

Nulle action portée par le tuteur n’est maintenue, s’il ne justifie de l'enregistrement préalable de l’acte de tutelle,

S. R, B, C,, c. 82, s. 35: c. 37, s, 33; c, 94, s. 1. 1 Pigeau, p. 67. :

Jurisp. et aut.—I, R, de L., 345; I, R. de L., 350; IIL, R. de L., 38; V, L. CO. R., 401; VII, L. C, J., 45; XIII, L. C. 9, 28; I, L. C. L.J,, 58; II, R. L,, 624; II, R. L., 7336 ; IH, R, L,, 447 ; V, do, 439,

805. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut, même sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur,

Pothier, Commun., Nos. 695-6; Sociélé, No. 164 ; Personnes, tit, 6, sec, 4, art. 3,3 2. Lamoignon, tit. 6, art. 111. Lebrun, Succession, liv. 4, ch. 1, 1 Maleville, 414.5. 4 Pand. Françc., 599,

Jurisp. et aut.—XIX, L. C 9.139; C, N., 416; Aubry et Rau, I, 454; VI, 552,

306. Le tuteur ne peut appeler d’un jugement qu'après y avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille.

Ord. Avril, 1560, Meslé, 44, Locré (Espril du Code), 290.

Jurisp. et aut.—VIi, Leg. News, 325, XVI, LC. J., 224,

307. [Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou 16 protonotaire, sur avis du conseil de famille; accompagnée de ées formalités, la transaction a le même effet que si elle était faite avec un ue À

Jurisp. tant.— D II, 597: Dalloz, tutelle, N

u . et aut.— Duranton, III, Î oz, tulelle, Nos. 460, 470 PRbeT et Rau, I, 453; Laurent, V, 95Ù

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