DU COMPTE DE LA TUTELLE
308. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
ff L. 1, 83, De lulelæ etralionibus. Novel. 72, c. ull. Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 622. Cout. d’Orl. Intr. au litre 9, No. 17, Ord. 1560. 2 Pigeau, 27. 1 Bousquet, 580. 1 Maleville, 417. 1 Gin, 339, C.N., 469.
STARS et Aut.—X VII, L. C. J., 235; Aubry et Rau, I, 486 à 491,
8309. Le tuteur peut être‘forcé, même pendant la tutelle, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogé-tuteur, et de toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni formalités de justice,
ff L., 5, 8 11, Derebus eorum, ? Louët et Brodeau, leltre M, som, 15, p. 170. Serpillon, sur Ord., 1667, tit, 29, p, 535. Lacombe, vo. Tuleur, sec, 8, p. 784. Meslé, 299. Du Parc Poullain, 297. Raveau, 557, 2 Pigeau, 104 et suiv, 1 Bourjon, 62. 1 Maleville, 418. 1 Gin, 341, OC. N., 470. À
Jurisp. et aut.—Laurent, V, 36, 121, 122; Aubry et Rau,
310. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mineur, lorsqu'il a aiteint sa majorité, ou obtenu son émancipation ; le tuteur doit en avancer les frais. +
On y alloue eu tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet est utile,
Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 614, 623. Cout. d'Orl., intr. tit, 5, No. 8, Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 5, Nos, 1, 2, 1 Delvincourt, 129, 4 Pand. Franç., 467, 607, C, N., 471.
* Jurisp. et aut.—1I, R. de L,, 351; VIII, L, C.J,, 124; X,