Sile compte donne lieu à des contestations, elles sont
“rs et jugées en lä manière pourvue au Code de Procédure ivile, Pothier, personnes, 624, Ord. 1667, tit. 29.
813. La somme à laquelle s’élève le reliquat dùû par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne cèurent que du jour de la mise en demeure par le tuteur, après ja clôture du compte.
Pothier, nues, 624-5, Lamoignon, tit. 4, art. 127-8, 1 Argou, 68. Bousquet, 584, 1 Maleville, 421: 1 Gin, 341-2,
Jurisp. et aut.—Il, Déc, C. App, 143. |