CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE l'uSUFRUITIER
467. Avant' que d'entrer en jouissance, l'usufruitier doit faire dresser, en presence du proprietaire ou de son delegue et de deux temoins, un inventaire des meubles et un etat des immeubles.
468. L'usufruitier* ne doit se servir des objets que pour l'usage auquel ils sont destines. II est tenu de les rendre a la fin de 1'usufruit dans l'etat ou ils se trouvaient quand il en a pris possession. II est responsable des deteriorations et des pertes provenant de sa faute.
469. L'usufruitier' qui prend les choses dans l'etat oil elles sont, n'est tenu de faire que les reparations d'entretien dont le besoin nait pendant la jouissance.