‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 110 sur 165 · EXTINCTION DU DROIT USUFRUCTUAIRE · texte numérisé non relu

EXTINCTION DU DROIT USUFRUCTUAIRE

47 1 . Le ' droit usufructuaire s'eteint par l'expiration du temps fixe pour l'existence du droit d'usufruit.

472. L'usufruitier 8 perd, en outre, son droit s'il abuse de la jouissance, en degradantle foods ou en le laissant deperir. faute d'entretien.

473. L'usufruit 3 s'eteint par la perte de la chose entiere ou par son changement de substance. Mais si une partieseulement de la chose est detruite, l'usufruitier conserve son droit sur ce qui reste.

474. L'usufruitier' pout aussi renoncer a son droit, raais a condition seulement que cette renonciation ne prejudicie a ses creanciers.

1) 1112, selon l'opinion du Y'UNI.

2) *"l, dans son commentaire au 1112, qui s'efforce de concilier l'opinion du l"2Nl avec celle du D"20"l.

3) Dn"N3j d'apres le ^n»33 riKWD ffl"\», § 16.

4) wrfiM, n, s 67. cf.jRD, P . 79.

475. En 1 cas d'extinction de l'usufruit par Tabus que fait l'usufruitier de sa jouissance, les creanciers ne peuvent pas intervenir dans le proces en decheance du droit d'usufruit de leur debiteur, pour obtenir eux-memes la jouissance de la chose ; car le proprietaire a le droit de leur dire : J'ai bien voulu votre debiteur pour usufruitier, mais je ne veux point que vous le retnplaciez.

i)ffi"CD, § 82.

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