FIN DU BAIL
512. Le 1 bail finit soit par une convention expresse des parties, soit par l'expiration du terme fixe dans le bail fait par ecrit.
513. Si 2 le preneur reste en possession de la chose louee, apres l'expiration du terme, sans que le bailleur ait proteste, cette volonte tacite des parties fait naitre un nouveau bail, aux memes conditions et pour la meme duree que le precedent.
514. Le 3 bail finit aussi par la perte de la chose louee, ou par le defaut de l'une des parties de satisfaire a ses engagements. Dans le dernier cas, la resolution n'a pas lieu de plein droit, elle doit etreprononcee par la justice aveccondamnation en dommages et interets contre celui qui ne satisfait point a son obligation.
1) -::"'rrc?, sect. nNibn, et 3"©, a. 1.
2) Ibid, et ilia.
3) t"u. Cf. SPC, p. 93.
515. Le ' deces du bailleur ne met pas fin au bail; mais, en cas de deces du preneur, le bailleur peut en demander la resiliation : il est term, dans ce cas, de restituer aux heritiers le prix de loyer pour la duree de l'intervalle entre le conge et l'expiration du bail.
516. L'acquereur* d'un immeuble ne peut expulser le preneur avant l'expiration du terme, si, au moment de l'acquisition, le preneur jouit deja de la chose louee. Celui-ci peut neanmoins etre expulse par l'acquereur, s'il a ete convenu, lors du bail, qu'en cas de vente, l'acheteur pourrait expulser le locataire. Dans ce cas, l'acquereur lui payera, a titre de dommages et interets, une somme egale au prix du loyer pour la duree de 1'intervalle entre le conge et l'expiration du bail.
517. Le 3 prix du loyer est paye a l'avance ou a l'expiration du bail, selon l'usage du lieu ou le bail est fait; dans le dernier cas, tous les meubles du locataire, excepte les objets qui ne
1) 5T"OD et 3"©.
2) u7,-i"dq, in, § 117. cf. a"inm"©, § 72, et nn"p,
au Q"in"U, I. c.
j)T"9«, II, 65.
peuvent etre saisis, sont consideres comme frappes d'h}'potheque pour le payement du loyer. Les meubles du sous-locataire ou du cessionnaire sont aussi consideres frappes d'hypotheque, mais seulement jusqu'a concurrence du prix que celui-ci doit.
518. Lorsque' le bail est resolu par la faute du preneur, celui-ci doit payer, outre les dommages et interets resultant de Tabus, le prix du bail pendant le temps necessaire a la relocation.
1) m"N au n"in"u, I. c, s. v. mbn tiw mS.