BAIL A TERME
519. Le ' preneur d'un bien rural est oblige de cultiver les champs loues selon l'usage du lieu oil ils sont situes. S'il est d'usage de jacherer les champs, le preneur doit laisser ses terres en friche tous les deux ans ; s'il est d'usage de varier les cultures, en rempla^ant les plantes epuisantes par d'autres qui sont ameliorantes, c'est-a-dire qui fument la terre au moyen de leurs debris, le preneur doit en faire autant, quand meme cette condition n'aurait pas ete stipulee dans le bail.
520. Le s preneur peut etre expulse s'il abandonne la culture ou s'il cultive de telle maniere qu'il en resulte un dommage pour le bailleur, par exemple s'il n'assole pas les terres qui ont besoin d'assolement, s'il ne fume pas les champs pour les engraisser ou, enfin, s'il seme le fro-
1) Talmud, traite n"33, et n"in"l27, 1- c.
2) niDDin, meme traite, s. v. I^Sl.
ment surun champ propre a la culture du trefle, le trefle sur un terrain propre a l'orge, Forge sur le sol propre aux navets. Le preneur a cependant le droit de proceder en sens inverse, c'esta-dire de semer le trefle sur un terrain propre au froment, etc., car ce procede, loin de nuire au bailleur, lui est, au contraire, tres avantageux.
521. Si', dans un bail a ferme, le bailleur donne a son fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'il a reellement, le preneur a le droit d'en demander soit la resiliation, soit la diminution du prix, dans le cas ou la contenance est moindre : si elle est plus grande, le preneur n'est pas oblige de payer aucun supplement de prix.
522. Le* preneur d'un bien rural a le droit de sous-louer ou de ceder le champ loue; mais il ne peut pas le faire s'il n'est que colon partiaire.
523. Le 3 bailleur est responsable envers le preneur des pertes causees par un evenement
1) 3/"ODet 3"©, a. I.
2) Dn"K3, d'aprtis tT[^» abwO m"U?, II, § 132.
3) ©n"iN, 11, § 28.
fortuit, telles que les dommages causes par la grele r par la neige, par la gelee, par la tempete, par la secheresse, par la coulure, par les averses, par les inondations, par 1'incendie, par les sauterelles ou autres insectes. Le bailleur n'est pourtant responsable que des pertes qui ont eu lieu pendant que les fruits ont ete attaches a la terre; celles survenues apres sont supportees par le preneur.
524. Le ' colon partiaire n'a pas le droit de reclamer des dommages et interets causes par cas fortuit, quand meme la perte aurait eu lieu avant que les fruits n'aient ete detaches de la terre.
1) t"3 dans son commentaire au TITS.