PRET A USAGE
572. Le' commodataire est tenu d'apportera la conservation du commodat la plus grande diligence, de ne s'en servir qu'a l'usage auquel il est destine d'apres sa nature ou d'apres la convention et de le restituer au terme fixe par la convention. Si le terme n'a pas ete fixe, lecommodant peut demander la restitution au moment ou bon lui semble.
573. Lorsque 1 le commodat vient de perir ou de se deteriorer, la perte est supportee par le commodataire, si elle provient de sa faute, soit parce qu'il l'a employe a un usage contraire a sa destination, soit parce qu'il l'a retenu pour un
2) l"a dans son commentaire au 1113.
temps plus long qu'il ne le devait; mais die est supportee par le commodant, si die est due a un cas fortuit.
574. Le 1 commodant est oblige de rembourser au commodataire le montant des depenses necessaires que celui-d a faites pour la conservation du commodat; mais il n'est pas oblige de rembourser celles que le commodataire a faites pour amdiorer le commodat et en tirer plus d'avantage.
575. Le 2 commodataire peut retenir le commodat, a titre de garantie, pour assurer le pay ement des depenses necessaires qu'il a faites pour la conservation de celui-ci; mais, dans ce cas, la perte, meme celle survenue par cas fortuit, sera supportee par le commodataire.
576. S'il 3 y a plusieurs commodataires, chacun d'eux supporte la perte arrivee par son fait, et tous sontsolidairement responsables envers le commodant.
577. Le* commodataire n'a pas le droit de preter le commodat a un autre, sans le consen-
2) rn"DC, in, 132.
3) «nn nu m"u?, $ 223.
4) nan du o"in"u;.
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tement du commodant ; s'il l'a prete sans avoir prealablement obtenu l'autorisation, il est responsable de toutes les pertes, meme de celles survenues par cas fortuit.
578. En 1 cas de contestations entre les deux parties, le commodant est cru sur son affirmation, confirmee parserment.
1) W'VQ, § 21.