‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 13 sur 165 · LIEUX, JOURS ET HEURES DES AUDIENCES · texte numérisé non relu

LIEUX, JOURS ET HEURES DES AUDIENCES

37. Les' audiences peuventetre donneeschez l'un des juges ou dans la maison de tout autre habitant de la commune, pourvu qu'il ne soit ni parent, ni allie, ni ami intime, ni ennemi de l'accuse ou d'une des parties.

38. Les ! jours fixes pour les audiences sont les lundis et les jeudis de chaque semaine; cependant, si les circonstances l'exigent, ellessont donnees tous les jours, excepte les samedis et fetes.

1) an"s, § 217. cf. i"3 au a"in"u, §§ 5 et 17.

2) G"in"u?, 1. c. v. nana, § 19, et g"a, § 204. Le

nn"p pretend que les mois de TD^ et de i"icn, m:ntionnes au § 5, ne comprennent que les fetes; c'est pourquoi je les ai omis.

39. Les audiences' ne peuvent s'ouvrir ni avant la priere du matin ni apres celle du soir. Elles peuvent cependant etre prolongees au deli de l'heure reglementaire, si elles ont ete commencees a une heure legale.

40. Au 2 fur et a mesure de la presentation des plaintes, les juges sont tenus d'en prendre immediatement connaissance et de citer surle-champ l'inculpe, ainsi que les temoins, s'ily a lieu. Toutefois 3 la cause de l'orphelin mineur doit etre prise en consideration avant celle de la veuve, celle de la veuve avant celle du savant, celle du savant avant celle de l'illettre, et celle de la femme avant celle de l'homme.

1) o"in"W, § 16. Cf. Talmud DVIDS TODD, 9 " et

12 b, et "sSn, a. 1.

2) Ibid.

3) a"nK, 5 317 et nn"p, S '4- v. nan amn, sect. oven : nnYip moba runM QTip dot Jtoc no-rip rrcmi ywn Dyb Dt*p nan Tiobn s;n TiabnS

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