PRET A CONSOMMATION
579. Alors 1 qu'encas de commodat, le commodant en conserve la propriete, le preteur a consommation transfere a l'emprunteur la propriete meme de la chose, a la charge par ce dernier de lui en rendre une autre. C'est pourquoi l'emprunteur doit seul supporter toutes les pertes et deteriorations de l'objet prete, quand meme dies seraient dues a un cas fortuit.
580. IP s'ensuit, en outre, que le preteur n'est jamais oblige de rembourser a l'emprunteur le montant des depenses qu'il a faites par rapport a la chose pr&tee, alors m&me qu'elles auraient ete necessaires pour la conservation.
581. Le 3 preteur est responsable du prejudice que les vices qu'il connaissait, et dont il n'a pas pas averti l'emprunteur, ont cause a ce dernier.
1) Talmud, p2"DD, et "sbti.
2) n"in"w.
3) 12.'n"DD, in, § 111
246 CODE CIVIL ET PENAL DU JUDAfSME
582. L'emprunteur 1 est oblige de rendre les choses pretees en meme quantite et qualite, et au terme convenu. A defaut d'un objet semblable, il doit en payer la valeur. S'il y a contestation entre les parties, relativement a la valeur, le preteur est cru sur son affirmation, confirmee par serment.
583. Les* choses destinees, d'apres l'usage, a la consommation ne peuvent etre 1'objet du pret a usage; de meme celles qu'on n'a pas coutume de consommer ne peuvent etre 1'objet du pret a consommation. Le pret d'argent est cense pret a consommation.
1) y"2U?n nVc iv, § 18.
2) ian"ia au G""n"u7.