‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 138 sur 165 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

EFFET DE l'hYPOTHEQUE

6 io. Le 1 creancier qui a inscrit son hypotheque sur un immeuble en est considere proprietaire jusqu'a l'acquittement de la dette; le debiteur n'en est que l'usufruitier. Celui-ci est tenu envers le creancier de toutes deteriorations ou degradations arrivees a l'immeuble par son fait ou sa negligence. Tous les autres biens immeubles du debiteur sont censes greves d'hypotheque pour assurer l'immeuble hypotheque contre les deteriorations par le fait du debiteur.

6 1 r . Le 2 creancier hypothecate a le droit de vendre l'immeuble trois mois apres l'echeance de la dette. La vente est faite aux encheres publiques, en presence de l'huissier de la justice.

612. Le 3 debiteur n'a pas le droit de vendre ou de donner Timmeuble avant l'acquittement

i) a"in"n.

2) i"a et o"D3 au *n"ni.

3) nY';i, in, § ioi.

de^ la dette. La vente est nulle, alors meme qu'elle serait faite a terme et que le debiteur se serait libere avant le terme.

613. L'hypotheque' etant indivisible, lecreancier a le droit de proceder a la vente de l'immeuble, alors meme que le debiteur aurait acquire la dette a quelques liards pres, ou qu'il aurait paye le principal sans l'interet.

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