‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 144 sur 165 · LE MANDANT · texte numérisé non relu

LE MANDANT

641. Le 1 mandant est tenu d'executer les engagements pris par son mandataire, comme s'il les avait contractus lui-meme.

642. II s doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits en executant le mandat et l'indemniser des pertes qu'il a essuyees a l'occasion de sa gestion, a moins que ces pertes ne soient dues a sa faute ou a sa negligence.

643. LorsqueMe mandant a promis un salaire au mandataire, il ne peut pas contraindre celui-ci de rendre compte de sa gestion avant qu'il ne le lui ait paye.

644. Lorsque * l'affaire pour laquelle le mandataire a ete etabli n'a pas reussi, le mandant

1) Talmud, traits n"22, et "sbx.

2) Un"Na, d'apres le "eftCR] nT'ttJ, § 61.

3) SHOD, a. I.

4) T"B, d'apres le n"3ttnn 'WITTl.

est oblige de lui rembourser les frais qu'il afaits, mais il n'est pas tenu de lui payer le salaire, a moins qu'il n'y ait convention contraire.

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