LA SENTENCE
68. Les' deliberations terminees, les juges feront rentrer les parties ainsi que tous ceux qui assistaient a la plaidoirie. Avantde prononcerla sentence, ils demanderont aux parties, si elles ne preferent la reconciliation au jugement. Sur leur reponse negative, un des juges prononcera la sentence.
69. Le 2 jugement est rendu oralement. Cependant, si l'une des parties tient a ce qu'il soit fait par ecrit, les juges sont obliges de deferer a sa demande et de remettre une copie a chacune des parties.
70. Les 3 juges ne sont pas tenus d'expliquer les raisons qui ont motive leur sentence, si le
1) ti'VfW, 1. C, ainsi que p"jn, § 112.
2) Talmud, d"DC et ©"DD. D'apres le 2"p?3, § 37, ce n'est que le demandeur qui peut exiger que le jugement soit rendu par ecrit, mais non pas le delendeur. Cf. SPC, p. 486 et sqq.
3) »"DD et 3"ur au o"in"W, l.c.V. V'n, III, § 189.
cas dont il s'agit est prevu par une loi expresse. Mais ils sont bien forces, a la demande des parties, de motiver lour jugement, s'il n'est rendu qu'en vertu des deductions.
71. Les' parties quitiennent a avoir le jugement par ecrit ou a en connaltre les motifs, sont obligees d'en faire la demande seance tenante; elles n'ont plus le droit de la faire apres la levee de la seance.
1) TIB, d'aprts Favis du D"aa"l, que nxr a rapport a V"~ et non a ~C
CMAPITRE III