ANNULATION DU JUGEMENT
76. Les 1 jugements rendus seront annules dans les cas suivants : lorsque la sentence prononcee ne sera pas conforme a la loi ; lorsqu'il y aura eu violation ou omission de quelquesunes des formalites prescrites par la loi sous peine de nullite ; lorsque le defendeur aura prouve qu il n'a pas eu connaissance de l'assignation qui lui avait ete notifiee; lorsque le demandeur aura prouve la subordination des juges.
77. En 2 ce dernier cas, le jugement serait annule, alors meme qu'il aurait ete rendu conformement a la loi. La 3 subornation ne consiste pas seulement dans la remise d'argent, mais aussi dans la prodigalite de toute sorte de faveurs et jusqu'a celle de la flatterie. Maudit soit le juge suborne et maudit soit le suborneur.
D"DQ et m"Da, selon le "sSn du antn p13 et le j""l dans son commentaire. s. v. "D7n.
2) Talmud, I. c, et mSDln, s. v. SlDH.
3) Talmud, m"DQ : lUJin trn»« etc.
78. Le' defendeur ne peut pas demander l'annulation du jugement, pretextant que les juges auraient ete subornes par le fait d'avoir ecoute benevolement les flatteries dont ils etaient 1'objet de la part du demandeur. Les juges feront cependant bien de ne pas s'exposer a ces sortes de soupcon; c'est pourquoi il leur convient de traiter les deux parties avec une egale bienveillance, de ne pas permettre que l'une d'elles reste assise, pendant que l'autre se tient debout, que l'une soit pres des juges, l'autre a distance, et de ne pas ecouter les flatteries dont ils seraient combles.
79. Lorsque* l'annulation d'une sentence sera prononcee, la cause sera portee devant d'autres juges, les premiers n'etant plus admis a la juger.
1) nY'urina m"u?, in, § 328.
2) V"lST2, S 8- D'apres le D"iU, § 112, la cause peut etre portee devant les memes juges, si l'annulation du premier jugement n'avait d'autre motif que l'omission de notifier l'assignation au defendeur.