‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 24 sur 165 · DELAI A ACCORDER · texte numérisé non relu

DELAI A ACCORDER

83. Aussitot 1 le jugement rendu, le demandeur peut, si le defendeur n'est pas proprietaire foncier, exiger l'execution immediate de l'arret. Le defendeur a le droit de demander un delai de trente jours au plus, s'il fournit caution.

84. Aux 2 veuves et aux orphelins ce delai sera toujours accorde, et un de trois mois, s'ils peuvent fournir caution ou prouver qu'ils sont

1) Talmud, p"cn et D"Da, 1. c.

2) La condition nh "pbTabun ]n 5?p1p n'est indispensable, d'apres "S^n, que pour bTU ; done le D'OITU D'wbffi lb dont parle le Talmud a l'dgard de niTV nJnSKI doit etre interpret : sans mile caution. V. ©"©c, II, §§ 31 et 64.

proprietaires d'un immeuble representant la valeur de la somme due.

85. Le 1 delai accorde meme sans caution aux veuves ou orphelins est de trente jours ouvrables, sans compter les samedis et les fetes, ni leurs veilles; il n'en est pas de meme du delai accorde aux autres defendeurs contre caution.

1) tt?n"T, ni. § 395.

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