LA VENTE AUX ENCHERES
120. II ' y aura au moins deux lundis et un jeudi, ou deux jeudis et un lundi, entre la signification de la saisie au debiteur et la vente.
121. La 5 vente sera annoncee par trois Ibis dans la synagogue par l'huissier de la justice, aux jours de penitence, c'est-a-dire le lundi et le jeudi. L'huissier indiquera le lieu, le jour et 1'heure de la vente, ainsi que la nature, les details particuliers, le nombre, le poidsou la mesure et la valeur approximative des biens a vendre.
122. Si" ceux-ci se trouvent dans une autre commune que celle ou reside le debiteur, l'annonce de la vente sera faite dans les deux synagogues, celle de l'endroit ou sont les biens et celle de la residence du debiteur.
i) Talmud, m"Dn, et Q"in"tt?, I c.
2) Ibid, et p"5H, § 98.
123. Le' debiteur a le droit de demander que les biens soient vendus sur le marche public du lieu le plus avantageux. Mais, dans ce cas, les frais de deplacement de l'huissier ainsi que les frais de transport des effets, s'il s'agit d'une vente mobiliere, seront a sa charge.
124. Lorsque s la valeur des effets saisis excedera le montant des creances qui ont motive la saisie, il ne sera procede qu'a la vente des objets suffisant a fournir la somme necessaire pour le payement des creances et, s'il y a lieu, des frais de deplacement ou de transport. Dans ce cas, le saisi a le droit de designer les biens qu'il prefere voir vendre.
125. L'adjudication 3 sera faite au plus offrant, en payant comptant. Auront toutefois l'avantage de la preemption, si la somme offerte par eux suffit pour le payement des creances : le saisi avant tout autre ; l'habitant de la commune du saisi avant celui d'une autre commune ; le juif avant le pai'en. En cas de saisie immobiliere,
1) nnY'nn, § 142. d'apres l'opinion de niSDln au traite de 12"DD, s. v. DN\
2) Talmud, /. c, cite dans le 3"UJ au traite de UJ"la.
3) i"Mi, III, § 4.
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le proprietaire dont l'immeuble avoisine celui a vendre a l'avantage de la preemption.
126. Bien' que les juges aient toujours l'avantage de la preemption, il leur est defendu de se rendre acquereurs des effets saisis par leur intervention, lis sont meme tenus de dissuader leurs parents ou allies de s'en rendre acquereurs, poureviter toutpretexte pretant a la medisance. II en est de meme du saisissant qui fera bien de ne pas s'en rendre acquereur, pour ne pas s'exposer par la a la suspicion d'avoir pousse, a dessein, son debiteur alaruine pour s'en approprier les biens.
1) :"-\ au traiti de DTT3, et c":2. S 21 V. art. 286,