‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 55 sur 165 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

INDIVISIBILITE DES OBLIGATIONS

207. Toute' obligation ayant pour objet une chose qui n'est pas susceptible d'etre divisee doit etre executee entierement et a la fois ; le creancier peut en refuser l'execution partielle, et, quand meme il aurait accepte une partie, il peut de nouveau poursuivre le debiteur en totalite.

208. Si' la chose est susceptible de division, le creancier peut exiger l'execution totale; mais s'il a accepte une partie, il ne peut poursuivre le debiteur que pour celle qui lui est encore due.

209. Dans 3 un contrat synallagmatique, le creancier n'est tenu d'executer son obligation reciproque que lorsque celle du debiteur la ete entierement.

1) £a"Dn et □"ii-rc.

2) ibid. eti"n au 1112 : nvffiipn bob nawn ]N3!zi.

3) TDn"N3 au Q"in"tt T , sect. piDJI piu.

210. Cependant', si l'obligation reciproque du creancier a aussi pour objet une chose susceptible de division, le creancier fera oeuvre d'equite en executant, lui aussi, une partie de son obligation, equivalente a celledu debiteur, si l'execution partielle du debiteur est due a un cas fortuit qui l'empeche de faire tout son devoir.

i) u.'n"D , 2, ill, §94.

wmm

TITRE II

Page 1