‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 57 sur 165 · IMPUTATION DES PAYEMENTS · texte numérisé non relu

IMPUTATION DES PAYEMENTS

217. Le 1 debiteur de plusieurs dettes contractus envers un meme creancier a le droit de designer, lorsqu'il fait un payement, celle d'entre elles qu'il veut acquitter.

218. Si* le delai de Tune des dettes n'est pas encore expire, le debiteur nepeutpas l'acquitter sans le consentement du creancier.

219. Le s debiteur de deux dettes inegales ne peut demander que le payement qui correspond a la plus petite des dettes soit un a-comptede la plus grande.

220. Lorsque' le debiteur ne fait pas d'imputation, ce n'est pas au creancier de la faire

T12, d'apres x"2"iL"l, el '"2 dans sou commentaire, sans en faire mention dans le-p"i" "jnSuT- V. 3"\ff, dans

ses un mh.

2) on"Ka au D"in"\2?.

3) rrfn, ii, S 42.

4) sr"OD, /. c : -nthi SS;j arc, etc.

sur une dette speciale, mais bien aux juges.

221. Ceux-ci 1 ferontl'imputation sur la dette que le debiteur avait, au moment du payement, le plus interet a payer. Si le debiteur a une dette particuliere et une solidaire, les juges declarent le payement pour cette derniere, pour que le debiteur scit libere de la solidarite ; lorsqu'une dette est garantie par une hypotheque et l'autre ne Test pas, le payement est declare pour la premiere.

222. Lorsque 2 le debiteur n'a pas fait d'im.puiation et qu'il n'avaitaucun interet d'acquitter une dette plus tot qu'une autre, les juges declareront le payement comme un a-compte sur toutes les dettes proportionnellement.

i) b"U7n au Tn"n', traits 13001 PIBQ, et traitO mba

mVi, v, 3 .

2) r\"\"H au o"in"©, sect. rwoa.

Hi

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