‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 58 sur 165 · OFFRE DE PAVEMENT · texte numérisé non relu

OFFRE DE PAVEMENT

223. Un 1 creancier qui refuse d'accepter le payement offert par le debiteur, sous pretexte qu'il lui est du davantage ouque le terme n'est pas encore echu, perd, s'il ne se ravise le meme jour et reconnait son erreur, tous ses droits sur cette creance, a moins que son assertion ne soit reellement reconnue vraie par les juges.

224. Pour 1 que l'offre soit valable et libere le debiteur, il faut qu'elle soit faite en presence de deux temoins, ou que le creancier declare par ecrit ne pas vouloir l'accepter, et que le debiteur se soit dessaisi de la somme ou de la chose offerte, en la remettant a l'huissier de la justice qui en avisera immediatement les juges. Si les juges ont reconnu que l'exigence du creancier n'est pasfondee, ils rendront, le lendemain, le

1) Talmud, 22"DS, selon l'opinion des M31, contre

2) D"tn"T3 et V'2, d'aprcs mSDHI au traite p"z et

>'«mp, s. v. -pisSi.

payement recu au debiteur, et le creancier est dechu de toas ses droits.

225. En' cas de garantie ou d'hypotheque, le debiteur n'est libere qu'au bout de huit jours, a partir du moment ou la somme a ete remise entre les mains de l'huissier. C'est pourquoi la somme ne sera, en pareil cas, rendue au debiteur qu'apres huit jours, pour que le creancier puisse, en cas de ravisement, recevoir sa creance de la main de l'huissier.

226. Si 2 le debiteur libere par l'offre de payement est lie aux autres debiteurs par la solidarity, la liberation de l'un profite a tous les aurres.

227. Si 3 l'obligation a pour objet une chose a faire, il suffit que l'oblige offre son service au creancier, en presence de deux temoins, et, si l'autre refuse d'accepter, il est libere, a moins que le creancier ne justifie devant les juges la cause de son refus.

1) S?"OD et 3"tt?, a. 1. Cf. JRD, p. 137 et 214.

2) "cn"N3, d'apres le -^"xin m"tT.

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