‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 59 sur 165 · LA NOVATION · texte numérisé non relu

LA NOVATION

22S. Une 1 dette peut etre substitute a une autre, si celle anterieure n'est pas encore echue ; mais si elie est deja echue, la contraction d'une nouvelle dette ne peut jamais l'eteindre, amoins qu'il n'y ait remise de la dette anterieure.

229. Un 2 debiteur peut substituer un autre debiteur a sa place, pourvu que le creancier et l'expromisseur y consentent. Une fois la substitution faite, le creancier, ne peut plus avoir de recours contre l'ancien debiteur. Sil'ancien debiteur a des codebiteurs auxquels il est lie par la solidarite, sa decharge profite aussi aux autres, de sorte que le creancier ne peut avoir de recours contre aucun d'eux.

230. Un s creancier peut aussi substituer un autre creancier a sa place pourvu que le debiteur et le nouveau creancier y consentent.

1) "sSn, au iniruD nsDC, et run au a"in"©.

2) Talmud, traite" D'33, sect, antrl, et niSDln, a. 1.

3) ©n"DO, in, § 97- Cf. nn-y oruo tvf'v, § 126.

IOI

231. Les 1 poursuites contre l'ancien debiteur faites apres la substitution d'un nouveau n'interrompent point la prescription; mais les poursuites de l'ancien creancier faites apres la substitution interrompent la prescription, bien qu'il ne puisse plus avoir de recours contre le debiteur.

232. En 2 cas de novation par la substitution d'un nouveau debiteur, le creancier peut exiger que le droit d'hypotheque qui frappait les biens de l'ancien debiteur, frappe aussi les biens de celui avec lequel il nove, a moins que le contraire n'ait ete stipule.

233. Les 3 obligations conditionnelles nesont jamais eteintes par la novation.

1) mwn nw, sect, lyiaai ijnia, et u?n"iN, in, § is.

2) B"na au a"in"©, sect. nNibn.

3) m"K, d'apres ira : n">S nn "nnm etc. cf spc,

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